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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.431

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Thieffry et associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., 2 / de M. Michel X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blondel, avocat de la SCP Thieffry et associés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que contrairement au bail annexé à l'acte du 15 mars 1988, le bail conclu le 30 novembre 1988 ne comportait aucune référence aux travaux et plans de rénovation et constaté que ce bail ne contenait pas de réserve quant au montant du loyer, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, a pu déduire de ces constatations que par la souscription de ce bail, substitué à celui visé par les parties le 15 mars 1988, les consorts X... s'étaient trouvés déliés de leur engagement de rénover les lieux conformément aux descriptifs et plans convenus pour autant qu'il ait été inexécuté et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Thieffry et associés à payer aux consorts X... la somme de 8.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2065

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