Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal d'instance de Gourdon, au profit de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal d'instance de Gourdon, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 2 février 1998 par ce même Tribunal dans le litige l'opposant à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Midi-Pyrénées ;
Mais attendu qu'en la matière, le pourvoi doit être effectué au greffe de la Cour de Cassation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Que, cependant, il résulte du dossier de la procédure que la notification du jugement à M. X... mentionnait qu'il devait, pour exercer ce recours, déposer une requête ou faire une déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision et qu'il pouvait aussi faire accomplir cette formalité par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que, compte tenu de cette mention erronée qui a conduit M. X... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, sa déclaration de pourvoi au tribunal d'instance n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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