Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.329
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° E 18-23.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de [...] (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... U..., épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. V... U...,
4°/ à Mme D... U...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Q... U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes F... et D... U... et de MM. H... et V... U... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes F... et D... U... et à MM. H... et V... U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Q... U...
M. Q... U... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le notaire désigné fournira au tribunal, tous les éléments permettant d'apprécier l'indemnité d'occupation qu'il doit à compter du 25 janvier 2008 au titre de la jouissance privative de l'intégralité de la maison d'habitation sise à [...], [...] et à compter du 3 août 2013 pour les installations sportives tennis et piscine ;
AUX MOTIFS QUE sur la maison d'habitation dite familiale, anciennement domicile conjugal de Monsieur P... U... et de son épouse, Madame N... K... ; qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité d'occupation correspond à une indemnité directement liée à l'immobilisation du bien indivis ; que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... U... soutient qu'il n'est redevable d'une indemnité d'occupation que pour le premier étage de la maison familiale aux motifs qu'il n'occupe pas le rez-de-chaussée de celle-ci et que le bien présenterait une configuration qui permettrait qu'il soit divisible ; que la cour constate que, au vu du constat d'huissier en date du 28 février 2017 qui lui est soumis et des photos qui y sont jointes, ainsi que des plans produits, le bien n'est pas, en l'état, divisé en deux appartements distincts l'un de l'autre ; que s'il est vrai que l'expert a indiqué que cette maison pourra être divisée en deux lots, en l'état, il n'existe pas deux appartements distincts l'un de l'autre ; que de fait le rez-de-chaussée de la maison n'est pas un appartement dont chaque indivisaire détient les clés et peut faire usage ou un appartement mis en location au bénéfice de l'indivision ; que de plus, Monsieur Q... U... a interdit devant l'huissier l'accès au rez-de-chaussée de la maison à sa fratrie ; qu'il s'en déduit que le seul fait d'occuper le premier étage de l'immeuble, sans qu'il y ait besoin de s'attarder sur l'occupation controversée du rez-de-chaussée, immobilise l'intégralité du bien et interdit à l'indivision de percevoir les fruits de ce bien ; que sur l'indemnité pour les équipements sportifs, piscine et tennis ; que s'il est vrai qu'en droit, toutes les parties ont un libre accès au tennis et à la piscine, ce qui n'est pas contesté et ne justifie donc pas qu'il soit enjoint à chacun de produire ses actes, il est démontré qu'en fait il n'en n'est rien ; qu'en effet, l'accueil réservé par Monsieur Q... U... et son épouse à chaque membre de la famille qui souhaite faire usage du tennis ou de la piscine suffit à dissuader chacun de s'y rendre, que des dires de chacun, la cour perçoit qu'il n'en a sans doute pas toujours été ainsi, c'est pourquoi il y a lieu de limiter l'indemnisation à compter du 3 août 2013, date à laquelle les manoeuvres d'intimidation de Monsieur Q... U... sont établies par attestations, manoeuvres ayant conduit chacun à ne pas se risquer à faire usage des équipements sportifs indivis ;
1°) ALORS QUE la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ;
qu'en se fondant, pour juger que M. Q... U... devait une indemnité d'occupation à compter du 25 janvier 2008 au titre de la jouissance privative de l'intégralité de la maison, sur les circonstances inopérantes que le bien n'était pas, en l'état, divisé en deux appartements distincts l'un de l'autre et que le rez-de-chaussée de la maison n'était pas un appartement dont chaque indivisaire détenait les clés et pouvait faire usage ou un appartement mis en location au bénéfice de l'indivision, la cour d'appel qui n'a ainsi pas fait ressortir l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose a violé l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour juger que M. Q... U... devait une indemnité d'occupation à compter du 25 janvier 2008 au titre de la jouissance privative de l'intégralité de la maison, que ce dernier avait interdit le 25 février 2017, devant huissier, l'accès au rez-de-chaussée de la maison à sa fratrie, sans constater une impossibilité continue pour les coïndivisaires d'user du rez-de-chaussée de l'immeuble indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
3°) ALORS QU'un indivisaire n'est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation que lorsque son usage du bien indivis exclut la même utilisation par ses coïndivisaires ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que M. Q... U... devait une indemnité d'occupation à compter du 25 janvier 2008 au titre de la jouissance privative de l'intégralité de la maison, que le seul fait d'occuper le premier étage de l'immeuble, sans qu'il y ait besoin de s'attarder sur l'occupation controversée du rez-de-chaussée, immobilisait l'intégralité du bien et interdisait à l'indivision de percevoir les fruits de ce bien, sans constater que M. Q... U... usait du rez-de-chaussée de l'immeuble indivis et que cet usage excluait la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause une indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour où l'indivisaire a commencé à jouir de façon privative du bien indivis ; qu'en énonçant, pour juger que M. Q... U... devait une indemnité d'occupation à compter du 25 janvier 2008 au titre de la jouissance privative de l'intégralité de la maison, que ce dernier avait, le 25 février 2017, interdit devant l'huissier l'accès au rez-de-chaussée de la maison à sa fratrie, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à une date antérieure à celle à compter de laquelle elle a caractérisé une jouissance privative du rez-de-chaussée, a violé l'article 815-9 du code civil ;
5°) ALORS QUE la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. Q... U... au paiement d'une indemnité d'occupation au titre des équipements sportifs, que l'accueil qu'il réservait avec son épouse à chaque membre de la famille qui souhaitait faire usage du tennis ou de la piscine suffisait à dissuader chacun de s'y rendre et que ses manoeuvres d'intimidation avaient conduit chacun à ne pas se risquer à faire usage des équipements sportifs, sans constater une impossibilité, pour les consorts U..., d'accéder à ces équipements sportifs et de les utiliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
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