Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.590
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 20 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme et complicité de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté des nouvelles demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'audience lui aurait été notifiée tardivement, dès lors qu'il a comparu devant la chambre de l'instruction sans faire d'observation à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur général a demandé à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, de prononcer sur deux demandes de mise en liberté, formées le 1er et le 8 mars 2002, sur lesquelles il n'avait pas encore été statué par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en rejetant par des motifs non critiqués par le moyen, la demande de mise en liberté du 8 mars 2002, la chambre de l'instruction a nécessairement rejeté aussi celle du 1er mars 2002, visée en tête de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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