Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-45.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.864
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FONCIERE (société SOGIF), administration de biens et syndic de copropriété, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section commerce et services commerciaux), au profit de Monsieur Renaud Z..., demeurant à Paris (6ème), 1, place Saint-Sulpice,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société de gestion immobilière et foncière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 1985) et les pièces de la procédure, M. Z... a été engagé à compter du 1er janvier 1982 en qualité d'employé de gérance ou de copropriété, 1er échelon, (coefficient 150) par la Société de gestion immobilière et foncière, dite Sogif ; que sa lettre d'engagement précisait que son salaire mensuel brut était composé, d'une part, du produit de son coefficient par la valeur du point d'indice fixée par la convention collective des cabinets d'administrateurs de biens et syndics de copropriété et, d'autre part, d'une indemnité différentielle ; que son coefficient hiérarchique ayant été porté à 180 à compter du 1er janvier 1983, son salaire global a été sensiblement augmenté alors que l'indemnité différentielle était de son coté réduite ; que, par lettre du 3 mai 1983, son employeur lui a fait connaître que, afin d'unifier le statut du personnel, il avait décidé d'appliquer désormais les pourcentages d'augmentation de la valeur du point fixés par les avenants successifs à la convention collective, à la totalité de sa rémunération et non plus seulement au seul salaire de base comme il avait été prévu dans son contrat de travail ; qu'en mars 1984, son coefficient est passé à 220 mais sa rémunération globale est restée identique à celle qu'il avait précédemment du fait d'une réduction de l'indemnité différentielle ;
Attendu que la Sogif fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaires au motif essentiel que les réductions subies à deux reprises par l'indemnité différentielle étaient injustifiées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la lettre du 3 mai 1983, qui précisait que les pourcentages d'augmentation de la valeur du point s'appliqueraient désormais à la totalité de la rémunération, ne disait nullement que ces pourcentages seraient appliqués au salaire de base et à l'indemnité différentielle pris séparément et individuellement ; que la progression du salaire global de M. Z... montre bien d'ailleurs que chaque augmentation résultait de la multiplication du montant global du salaire du mois précédent par le pourcentage d'augmentation de la valeur du point prévue par la convention collective, que l'indemnité différentielle pouvait également augmenter, indépendamment de toute variation de la valeur du point, en vertu d'une décision individuelle de l'entreprise ; que la lettre du 3 mai 1983 ne prévoyait aucunement que le salarié devait bénéficier du maintien du montant de l'indemnité différentielle dans le cas de l'augmentation du salaire de base due à une augmentation du coefficient, celle-ci étant une augmentation du nombre de points et non une augmentation de la valeur du point ; que le sens attribué par le conseil de prud'hommes à la lettre du 3 mai 1983 constitue une dénaturation du sens clair et précis des termes de cette lettre ; que le jugement a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la fonction de l'indemnité différentielle avait été déterminée au départ par les parties comme consistant à porter le montant du salaire de base déterminé par référence à la convention collective, au montant déterminé d'un commun accord par les parties ; que l'ajustement à la hausse comme à la baisse était la conséquence normale de la fonction attribuée à cette indemnité par les parties, dès lors que la différence entre le salaire de base et le salaire global variait en raison d'une décision collective affectant la valeur du point, ou d'une décision purement individuelle de l'entreprise ; que, d'ailleurs, les deux fois où l'indemnité différentielle a été réduite par rapport au mois précédent correspondent aux deux fois où le coefficient de l'emploi de M. Z... a été augmenté par la Sogif, se traduisant par une importante augmentation du salaire de base, si bien que la différence entre le montant du salaire global déterminé par l'employeur et le montant du salaire de base devenait provisoirement plus réduit qu'au cours du mois précédent et exigeait d'ajuster, en le diminuant, le montant de l'indemnité différentielle ; que pareil ajustement n'équivaut ni à supprimer un avantage acquis, ni à considérer l'indemnité comme une simple gratification, mais résulte du caractère différentiel de l'indemnité nécessairement appelée à varier ; que si le salarié avait certes un droit acquis au montant du salaire global, le conseil de prud'hommes ne pouvait reconnaître au montant de l'indemnité le caractère d'avantage acquis sans méconnaître la
fonction différentielle attribuée à cette indemnité par les parties ; qu'il a ainsi violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la commune intention des parties que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Sogif n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et en a déduit que la demande de rappel de salaires formée par M. Z... devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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