Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00476
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°336
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OM
S.A. CLINIQUE [15]
C/
[B]
[B]
[Z]
Caisse CPAM DE [Localité 12]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7OM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 février 2024 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE [15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [B] tant en son nom personnel que es qualité de représentant légal de son fils [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Madame [V] [B] tant en son nom personnel que es qualité de représentante légale de son fils [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[G] [B], né le [Date naissance 3] 2008, a été opéré à la Clinique [15] le 6 juillet 2023 par le docteur [Y] [Z] pour une exérèse d'un kyste pilonidal.
Souffrant de brûlures aux cuisses, il a consulté le lendemain son médecin traitant, qui a constaté des lésions érythémateuses étendues au niveau de la racine médiale des deux cuisses.
Des brûlures au deuxième degré ont été diagnostiquées, et le patient a bénéficié d'une greffe de peau mince le 21 juillet 2023 sous anesthésie générale.
Indiquant qu'une combustion du champ opératoire lors de l'opération était suspectée à l'origine de ces brûlures, les mère et père du jeune homme, [V] et [F] [B] agissant tant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur qu'en leur non personnel, ont saisi par acte du 14 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon d'une demande d'expertise au contradictoire de la SA Clinique [15], du docteur [Z] et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] (CPAM [Localité 9]).
La clinique [15] et le docteur [Z] ont déclaré former toutes protestations et réserves.
La CPAM [Localité 9] n'a pas comparu.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a fait droit à la demande et ordonné aux frais avancés des demandeurs une expertise en désignant pour y procéder le docteur [A] [J].
La SA Clinique [15] a relevé par déclaration d'appel du 23 février 2024 un appel de cette ordonnance limités à ses chefs de décision :
-donnant mission au technicien de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission
-enjoignant aux parties de remettre à l'expert
.le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises
.les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation..
-disant qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état
Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 28 mars 2024 par la SA Clinique [15]
* le 22 avril 2024 par M. [Y] [Z].
La SA Clinique [15] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ses chefs querellés dans la déclaration d'appel tels qu'ils viennent d'être relatés, et statuant à nouveau
* d'autoriser les parties défenderesses, dans le cadre des opérations d'expertise, à communiquer toutes pièces y compris médicales, nécessaires, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées et sans que cette communication soit conditionnée à l'accord préalable du patient ou de son représentant légal
En conséquence :
* de modifier la mission confiée à l'expert de la manière suivante :
'L'expert pourra se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient'
* de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que si le secret médical est un élément du respect de la vie privée au sens de l'article 9 du code de procédure civile, son caractère absolu, destiné à protéger les intérêts du patient, peut toutefois entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense; que la production d'un document couvert par le secret médical doit ainsi être possible si elle obéit à un but légitime, et proportionnel à l'atteinte portée à la protection de celui-ci, sous peine de porter une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense d'une partie et au caractère équitable de la procédure au sens de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce qu'elle a soumis à l'accord préalable du demandeur ou de ses représentants légaux la production des pièces médicales par les parties défenderesses dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée.
M. [Y] [Z] demande à la cour d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint aux parties de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif(s) au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord du demandeur sur leur divulgation, et statuant à nouveau :
* de dire que le docteur [Y] [Z] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
Il fait valoir que les droits de la défense constituent un droit fondamental faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité ; que le droit à un procès équitable est garanti à toute personne par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des juridictions ordinales converge à permettre la production de pièces couvertes par le secret médical par des parties dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée lorsque cette production est nécessaire à la défense de ses intérêts ; et que l'ordonnance porte une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et à un procès équitable en subordonnant comme elle le fait, à l'accord du patient ou de ses représentants légaux la production de pièces médicales par les autres parties à la mesure d'expertise, le demandeur à l'expertise s'en trouvant à même de d'empêcher le défendeur à la mesure à rapporter des preuves nécessaires à la défense de ses intérêts, voire d'imposer, par le biais d'une sélection de pièces, une expertise orientée exclusivement dans le sens de son propre intérêt.
Ni les époux [B], assignés le 8 mars 2024 par actes délivrés à étude, ni la CPAM [Localité 9], assignée par acte du 12 mars 2024 délivré à personne habilitée, ne comparaissent.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; ce secret couvre, à l'exception des dérogations prévues par la loi, l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du personnel ; il s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
En vertu de l'article R.4127-4 de ce code, le secret professionnel institué dans l'intérêts des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret médical est un élément du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 9 du code de procédure civile.
Son caractère absolu, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, n'exclut pas certaines dérogations instituées par la loi.
Dans le cadre d'une instance judiciaire afférente à des intérêts privés mettant en présence le patient avec des parties dont il est susceptible de rechercher la responsabilité, et plus généralement dont les intérêts ne sont pas identiques aux siens, le secret médical doit s'articuler avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense et avec le droit au procès équitable qui est garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui implique que l'égalité des armes entre les parties soit assurée, et que chacune puisse faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
À cet égard, les dispositions querellées de l'ordonnance, en ce qu'elles subordonnent à l'accord préalable de la partie qui a sollicité et obtenu l'expertise, la production de pièces médicales par les autres parties, dont la possible mise en jeu de la responsabilité a précisément justifié l'institution de cette mesure, portent aux droits de la défense de ces parties une atteinte qui est excessive et disproportionnée en ce qu'elle les empêche de produire comme élément de preuve des pièces utiles à leur défense.
Les contestations de la société Clinique [15] comme de M. [Z] sont donc fondées, et l'ordonnance entreprise sera réformée en ses chefs critiqués.
Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut,dans les limites de l'appel:
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 14 novembre 2023 en ce qu'au titre de la mission d'expertise qu'elle institue,
-elle donne mission au technicien de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission
-elle enjoint aux parties de remettre à l'expert
.le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises
.les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation..
-elle dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état
-elle prévoit que toutefois, il pourra se faire communiquer directement avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire
statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que l'expert pourra se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins, y compris le docteur [Y] [Z], et établissements de soins concernant la prise en charge du patient
le surplus de la mission d'expertise et de ses modalités restant inchangé
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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