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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-40.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.203

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Férinel, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Férinel, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en mars 1980 par la société Férinel comme négociateur immobilier et dont le rôle consistait notamment à visiter des clients dont le nom figurait sur des "coupons" remis par l'employeur, a été convoqué, par lettre du 1er février 1984, faisant suite à divers incidents et correspondances, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février ; qu'une heure après la réception de cette convocation, le 3 février 1984, il a adressé à son employeur une lettre recommandée alléguant un licenciement de fait, au motif que la société lui refusait les moyens de remplir ses fonctions, réclamant en conséquence divers salaires et indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1987) d'avoir dit qu'il y avait, non pas licenciement, mais abandon de poste, et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes relatives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne contestait pas n'avoir transmis que quatre coupons à l'intéressé à partir du mois de décembre 1983 jusqu'au 15 février 1984, mais affirmait qu'il n'avait pas l'obligation de faire plus ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'imputabilité de la rupture, sans rechercher quelle était l'étendue des obligations de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il importait peu, pour apprécier l'imputabilité de la rupture, de savoir si le salarié avait été mis de façon délibérée ou en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, notamment économiques, dans l'impossibilité d'exercer normalement son activité ; que la cour d'appel, qui a déclaré la rupture imputable au salarié aux seuls motifs que le salarié ne rapportait pas la preuve que, volontairement, la société Férinel l'avait privé de l'envoi de coupons, sans rechercher si, à partir du mois de décembre 1984, le salarié avait été ou non en mesure d'exercer normalement son activité de vendeur "debout", a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; alors, encore, qu'en se contentant de relever que la société avait pu ne recevoir que peu de réponses au mois de décembre, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait aucun manquement de l'employeur à ses obligations et qu'avant toute décision de licenciement, il avait restitué tous ses documents de travail et était entré au service d'une entreprise concurrente ; Qu'en concluant de ces éléments de fait que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Férinel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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