Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), 130,rand'rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
18/ de M. Dominique X..., demeurant à Still (Bas-Rhin), ...,
28/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 12 avril 1991), qu'un incendie ayant pris naissance dans son immeuble où M. X... effectuait des travaux de plâtrerie, M. Y... a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande, alors que, en retenant que le plâtrier avait quitté le chantier le dernier, laissant branché le convecteur mural posé sur le sol et déplacé pour les besoins des travaux, la cour d'appel, en décidant que l'entrepreneur n'avait pas la garde du chantier et n'avait pas commis de faute, aurait violé les articles 1384, alinéa 1, et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le plâtrier avait quitté le chantier le dernier, énonce que le convecteur, faisant partie de l'équipement de la pièce, appartenait au maître de l'ouvrage, qu'il n'est pas établi que ce soit M. X..., intervenant sur le chantier parmi d'autres corps de métier, qui ait placé le convecteur sur le sol et qu'il l'ait mis en marche ou ait eu mission de l'éteindre à son départ ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Y..., qui avait la charge de la
preuve, n'avait établi ni qu'il avait transféré la garde de l'appareil à M. X..., ni que celui-ci ait commis une faute ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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