Texte intégral
ARRÊT N° 212
N° RG 22/02601
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU4C
[V]
C/
[W]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des SABLES-D'OLONNE
APPELANTE :
Madame [E] [V]
née le 11 Juin 1950 à SAINT-PIERRE DES ECHAUBROGNES (79)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
né le 04 Novembre 1979 à TALMONT SAINT HILAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [C] [I]
née le 31 Mai 1980 à NANTES (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000775 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 13 juillet 2012 , M. [W], Mme [I] ont vendu à Mme [V] une maison située aux [Localité 5] pour un prix de 183 000 euros.
La vente avait été précédée le 2 mai 2012 d'un contrôle du raccordement au réseau d'assainissement, raccordement décrit comme conforme.
Mme [V] a constaté courant 2013 que les égoûts se bouchaient.
Elle a fait appel à un vidangeur notamment en 2015.
Par actes des 27 novembre 2017, 17, 18 janvier 2018, Mme [V] a assigné Mme [J], sa voisine, les consorts [W]-[I], les vendeurs, devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L' expertise était ordonnée le 16 avril 2018.
L'expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2019.
Par acte du 22 janvier 2021, Mme [V] a assigné ses vendeurs devant le tribunal judiciaire des sables d'Olonne aux fins d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions d'incident du 4 mai 2021, les consorts [W]-[I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action exercée irrecevable pour forclusion.
Par conclusions au fond du 9 mai 2022, Mme [V] a réitéré ses demandes, visé les articles 1641,1137,1130,1178,2224 du code civil.
Elle a demandé au tribunal
à titre principal,
de juger qu'elle était victime d'un dol des vendeurs, que son consentement avait été vicié
à titre subsidiaire,
de juger que le bien acquis est atteint d'un vice grave relevant de la garantie légale des vices cachés.
Par conclusions d'incident du du 9 mai 2022, Mme [V] a conclu à la recevabilité de l'action sur le fondement du dol, des vices cachés ou de la garantie décennale.
Par ordonnance du 13 octobre 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'-juge l'action exercée par Madame [E] [V] à titre principal sur le terrain des vices du consentement, à titre subsidiaire, sur le terrain de la garantie des vices cachés et sur celui de la garantie décennale, irrecevable comme prescrite ;
En conséquence,
-déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [E] [V] contre Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale ;
-condamne Madame [E] [V] à verser à Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande d'indemnité formée par Madame [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne Madame [E] [V] aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Mme [V] a saisi le tribunal d'une action en garantie des vices cachés.
Ce n'est que par conclusions au fond du 9 mai 2022 et par conclusions d'incident du 9 mai 2022 qu'elle a invoqué un dol.
L'inspection des canalisations par caméra réalisée le 4 novembre 2015 par la société ADVC a révélé sans ambiguïté possible la non-conformité du regard dans la cour à la réception des eaux usées nécessitant de re-maçonner pour résoudre le problème de regard commun aux résidences 73 et 71.
L'expert judiciaire a mené les mêmes investigations, est parvenu à des conclusions similaires à celles de la société ADVC.
Mme [V] a écrit à Mme [J] le 29 septembre 2016, aux vendeurs le 10 mars 2016 .
Elle s'est prévalue des sérieuses anomalies de la réception des eaux usées nécessitant des travaux de mise en conformité chez le voisin.
Il résulte de ce qui précède que le vice caché est un défaut de conception des canalisations d'eaux usées, défaut dont Mme [V] a eu connaissance avec certitude dans toute son ampleur et ses conséquences dès le 4 novembre 2015.
L'assignation en référé est intervenue le 18 janvier 2018.
L'action au fond est radicalement prescrite.
S'agissant de l'action exercée sur le fondement décennal, la réception des travaux est intervenue selon l'acte notarié le 30 décembre 2009.
Une demande au fond sur le fondement de la garantie décennale a été présentée pour la première fois dans les conclusions du 9 mai 2022. Elle est donc prescrite.
S'agissant de l'action exercée sur le fondement des vices du consentement, fondement invoqué pour la première fois dans les conclusions du 9 mai 2022, elle est également prescrite.
Le vice dissimulé est connu depuis le 4 novembre 2015.
LA COUR
Vu l'appel en date du 18 octobre 2022 interjeté par Mme [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2023, Mme [V] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1130, 1137, 1144, 1178, 1641, 1648 2241, 2244 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, les pièces justificatives,
Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de :
-INFIRMER purement et simplement l'ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le Juge de la Mise en état des SABLES-D'OLONNE, dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
JUGER Madame [E] [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTER purement et simplement les intimés de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires au présent dispositif, comme étant irrecevables et mal fondées.
À titre principal,
JUGER que Monsieur [W] et Madame [I], ès qualité de vendeurs, sont tenus de la garantie décennale envers l'acquéreur pour l'ouvrage non conforme transformé par eux en 2009.
À titre subsidiaire,
JUGER que le dol réalisé par Monsieur [W], professionnel de l'immobilier, et Madame [I], ès qualité de vendeurs, à l'encontre de Madame [V] a vicié le consentement de cette dernière de telle façon qu'en l'absence desdites man'uvres dolosives par dissimulation d'informations, elle aurait contracté à des conditions substantielles différentes voire n'aurait pas contracté ;
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le bien immobilier appartenant à Madame [E] [V], objet de la vente du 1 er juillet 2013, est atteint d'un vice grave justifiant la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés.
JUGER que Monsieur [W] et Madame [I], ès qualité de vendeurs, ont agi de mauvaise foi, excluant ainsi le bénéfice du jeu de la clause exonératoire de vices cachés, insérée au sein de l'acte de vente ;
Et, en conséquence, en tout état de cause,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] au paiement de la somme de 14 756,98 euros au titre des réparations ;
JUGER que le montant de la condamnation sera indexé à la date de l'arrêt sur l'indice BT01 (tous corps d'état) publié par l'INSEE, à compter du 9 mai 2019, date du rapport d'expertise judiciaire, afin de tenir compte de l'évolution des coûts en cours d'instance.
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et financier ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
JUGER que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de l'assignation en référé-expertise, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux anciens articles 1153 et 1154,devenus 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
-CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [I] à payer à Madame [E] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d'avocats aux offres et affirmations de droit.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] soutient en substance que :
- sur la garantie décennale :
Les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2009.
L'assignation en référé a interrompu le délai d'épreuve.
Il suffit que l'assignation porte sur les désordres.
Elle n'avait pas à formuler une demande au titre de la garantie décennale au stade du référé.
L' assignation au fond du 18 janvier 2018 a également interrompu le délai car elle porte sur l'ouvrage litigieux: le réseau d'évacuation des eaux usées.
- sur le dol
La prescription de l'action en nullité court du jour de la découverte effective du vice , du jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.
Ce fondement a été invoqué par les conclusions du 9 mai 2022.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 mai 2019.
- sur les vices cachés
Le vice est le mauvais fonctionnement du regard commun nécessitant la réfection complète du réseau d'assainissement.
Le point de départ du délai est le 9 mai 2019.
L' assignation au fond est du 22 janvier 2021.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2022, M. [W] et Mme [I] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1648 du Code civil,
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l'article 1792-4-1 du Code civil,
Vu les articles 542, 561 et 562 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
A TITRE PRINCIPAL
-CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 13 septembre 2022 ayant :
-jugé l'action exercée par Madame [E] [V] à titre principal sur le terrain des vices du consentement, à titre subsidiaire sur le terrain de la garantie des vices cachés et sur celui de la garantie décennale, irrecevable comme prescrite ;
En conséquence,
-déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [E] [V] contre Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale ;
-condamné Madame [E] [V] à verser à Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande d'indemnité formée par Madame [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [E] [V] aux entiers dépens ;
-DÉBOUTER Madame [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-CONDAMNER Madame [E] [V] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ;
-CONDAMNER la même aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Cour estimait devoir juger Madame [E] [V] recevable en tout ou partie de ses demandes formées contre Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale ;
- JUGER que statuant sur un appel formé par Madame [E] [V] contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I], elle ne peut connaître du fond du litige ;
- RENVOYER en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE pour qu'il soit statué sur les demandes au fond non débattues ni tranchées en première instance par le Juge de la mise en état seulement saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] ;
- DÉBOUTER Madame [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extrême impossible la Cour estimait, non seulement devoir juger Madame [V] recevable en tout ou partie de ses demandes formées contre Monsieur [W] et Madame [I] sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale, mais également pouvoir évoquer le fond du litige ;
- RENVOYER le dossier à la mise en état afin de permettre à Monsieur [S] [W] et Madame [C] [I] de conclure sur le fond du litige ;
- DÉBOUTER Madame [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause ;
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [W]-[I] soutiennent en substance que :
-Ils ont été assignés le 18 janvier 2018.
L'expert a mis en évidence un problème de conception de l'évacuation.
Les demandes au fond ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état.
- sur les vices cachés
Le vice a été connu le 4 novembre 2015. C'est le point de départ.
Mme [V] avait mis en demeure les vendeurs en invoquant le fondement de la garantie des vices cachés.
L' expertise n'a ajouté aucune information qui n'était pas déjà connue.
L'action est prescrite depuis le 4 novembre 2017.
-Les désagréments ont été constatés dès octobre, novembre 2013.
La prescription de l'action fondée sur le dol est de cinq années, est prescrite.
- sur la garantie décennale
Le référé ne portait pas sur des désordres de nature décennale.
Les conclusions du 9 mai 2022 ne visent pas le fondement décennal qui n'a été envisagé que dans les conclusions d'incident.
-Le fondement du dol a été invoqué le 9 mai 2022.
Ils n'ont rien dissimulé. Mme [V] a su au plus tard le 4 novembre 2015.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2023.
SUR CE
- sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés
L'article 1648 dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Mme [V] soutient que le vice a été connu à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 9 mai 2019.
Les vendeurs demandent la confirmation de l'ordonnance qui a retenu que le vice était connu dès le 4 novembre 2015.
La facture du 4 novembre 2015 établie par la société ADVC indique à titre de commentaire : ' problème au 73 un regard dans cour non conforme à la réception d'eau usée voir pour le remaçonner pour la résolution du problème. Regard en commun avec les deux résidences 73 et 71.'
Il résulte des productions que l'expertise judiciaire a confirmé le diagnostic établi à l'issue des investigations que Mme [V] avait diligentées le 4 novembre 2015.
Par courrier adressé aux vendeurs le 10 mars 2016, elle leur indiquait avoir dû recourir à deux reprises déjà au passage d'un vidangeur suivi de la caméra 'qui a révélé de sérieuses anomalies à la réception d'eau usées, nécessitant la réalisation de travaux de mise en conformité chez le voisin 73.'
Par courrier du 29 septembre 2016 adressé à sa voisine, Mme [J], elle indiquait que 'l'inspection des canalisations d'eaux usées réalisée en ta présence par une société agréee avait décelé la non-conformité du regard impliquant la nécessité de procéder à des travaux de maçonnerie pour y remédier.' Elle faisait état d' un vice caché au niveau de l'évacuation des eaux usées.
Il résulte des éléments précités que Mme [V] a eu connaissance du vice le 4 novembre 2015.
Elle devait interrompre la forclusion avant le 4 novembre 2017.
Elle a assigné ses vendeurs devant le juge des référés le 18 janvier 2018.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que l'action en garantie des vices cachés était forclose.
- sur la prescription de l'action exercée sur le fondement des vices du consentement
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il résulte des éléments précités que l'erreur, le dol ont été connus de l'acquéreur le 4 novembre 2015.
L'assignation en référé du 18 janvier 2018 a interrompu la prescription quinquennale jusqu'au 16 avril 2018, date du prononcé de l'expertise.
Si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions quoi qu'ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, l'assignation en référé ne précisait pas les fondements juridiques envisagés.
L'expertise a porté sur le réseau d'assainissement.
Mme [V] devait interrompre de nouveau la prescription au plus tôt avant le 16 avril 2023.
La demande fondée sur le dol a été formée pour la première fois par des conclusions au fond du 9 mai 2022.
Elle est donc recevable.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
- sur la mobilisation de la garantie décennale
Les intimés font valoir que Mme [V] n'a pas fondé ses demandes sur la garantie décennale.
La cour constate en effet que le dispositif des conclusions au fond du 9 mai 2022 qui seul saisit le tribunal ne forme aucune demande au titre d'un désordre décennal, pas plus que le dispositif des conclusions d'incident du 9 mai 2022 .
La seule citation en page 10 des conclusions d'incident de l'article 1792-1 du code civil sans indication d'une date de réception ( qui n'est précisée que dans les conclusions d'appel de l'incident ), sans utilisation du mot 'désordre',
sans aucune démonstration ni analyse quant à l'existence d'un désordre de gravité décennale ne permet pas de retenir que le tribunal était également saisi d'une demande fondée sur la garantie décennale.
L'ordonnance sera donc infirmée dès lors que le premier juge s'est prononcé sur une question qui ne lui était pas soumise.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Chacune des parties succombant ,il est équitable de laisser à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a :
jugé que l'action exercée par Mme [E] [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés était forclose
Statuant de nouveau sur les points infirmés:
-dit recevable car non prescrite l'action exercée sur le fondement des vices du consentement
-dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la forclusion de l'action décennale dès lors que le tribunal n'est pas saisi d'une demande fondée sur cette garantie
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,