Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQU
AFFAIRE :
Mme [I] [N]
C/
S.A.R.L. LES COLOMBES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Tribunal de proximité de Colombes
N° RG : 1119000621
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/06/23
à :
Me Karine LEVESQUE
Me Benoît DESCLOZEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Karine LEVESQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015327 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LES COLOMBES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benoît DESCLOZEAUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier h294
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [I] [N] expose avoir pris en location une chambre n°10 à l'hôtel Chez Gaston, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (92). Au mois d'août 2015, elle est partie en congé et a constaté à son retour, le 2 septembre 2015, que sa chambre avait été louée à une autre personne et que ses affaires avaient été retirées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2017, Mme [N] a assigné la société à responsabilité limitée Les Colombes à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins d'obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- sa condamnation au paiement de la somme 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la confiscation de ses effets personnels.
Par jugement contradictoire du 4 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Colombes,
- débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer à la société Les Colombes une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification jusqu'à la reprise de ses effets personnels, Mme [N] devant prévenir le bailleur 8 jours à l'avance du jour et de l'heure de la reprise,
- condamné Mme [N] à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Les Colombes de ses autres demandes,
- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- de débouter la société Les Colombes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en date du 4 août 2021 en ce qu'il :
* l'a déboutée de toutes ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Les Colombes une astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification jusqu'à la reprise de ses effets personnels,
* l'a condamnée à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamnée aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer,
statuant à nouveau, de :
- condamner la société Les Colombes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Les Colombes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la confiscation de ses effets personnels, ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société Les Colombes à lui remettre ses meubles et effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023,
- condamner la société Les Colombes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la société Les Colombes aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2023, la société Les Colombes demande à la cour:
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [N] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser une somme au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entreposage des effets personnels et une astreinte pour la reprise de ses effets fixée par le tribunal à 5 euros par jour de retard,
- d'infirmer la décision sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entreposage des effets personnels et les fixer à 3 000 euros,
- de la recevoir en sa demande reconventionnelle et la déclarer bien fondée,
- de liquider dès à présent l'astreinte due au titre de la reprise des meubles et effets personnels à compter du 14 avril 2022 au 18 janvier 2023 soit 279 jours à 5 euros soit 1 395 euros,
- de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'entreposage des effets personnels,
- de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et tous les frais occasionnés par les tentatives d'exécuter,
- condamner Mme [N] à lui payer les dépens des différentes procédures, y compris les frais de tentative d'exécution s'élevant à ce jour à 427,18 euros outre les frais exposés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [N].
- Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral allégué par Mme [N].
Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir que :
* en vertu d'un jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal de proximité de Colombes confirmé par un arrêt rendu le 28 janvier 2020, elle a été reconnue locataire de la chambre 10 de la société Les Colombes en vertu d'un bail verbal.
* alors qu'elle venait d'être rendue destinataire de l'assignation devant le tribunal d'instance de Colombes le 7 mai 2015, la société Les Colombes a profité de son absence au mois d'août 2015 pour faire changer les serrures, la privant dès lors intentionnellement de son logement,
* le changement de serrure a été constaté par le commissaire de justice dans son constat du 4 septembre 2015,
* du fait du changement de serrure et de l'installation d'une nouvelle locataire dans sa chambre, elle s'est trouvée dans une situation extrêmement précaire, sans avoir eu le temps de retrouver un nouveau logement,
* elle a été également privée de l'ensemble de ses effets personnels demeurés à l'intérieur de sa chambre,
* elle a donc multiplié les démarches aux fins d'obtenir un nouveau logement, mais ce n'est que le 21 septembre 2016 que le Préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal administratif de Cergy Pontoise qu'elle avait saisi, qu'elle avait pu être relogée,
* qu'elle a donc été privée de logement pendant plus d'une année, du fait du comportement particulièrement préjudiciable de la société Les Colombes qui a cru pouvoir s'affranchir de toutes les règles légales en la matière, notamment en s'abstenant de lui délivrer un congé, ou d'obtenir par voie judiciaire la résiliation du bail.
Mme [N] conclut que la société les Colombes ne pouvait sérieusement considérer que le bail qu'elle lui avait consenti, dont l'existence a été consacrée par le jugement rendu le 15 janvier 2016 confirmé par l'arrêt d'appel du 28 janvier 2020, était résilié.
Elle estime donc caractérisé le préjudice moral qu'elle invoque et considère que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle disposait d'une nouvelle chambre à la lecture du procès-verbal de constat du 4 septembre 2015. Elle fait valoir qu'il n'en est rien, seules ses affaires ayant été stockées dans la chambre 9 qui lui était désormais attribuée mais dont elle n'avait malheureusement pas la disposition, que c'est à tort par ailleurs que la société Les Colombes prétend qu'elle ne vivait plus dans la chambre qu'elle n'utilisait que pour entreposer ses affaires, en s'appuyant sur le procès-verbal du 4 septembre 2015, sans en justifier autrement.
La société Les Colombes tient à rappeler à titre liminaire que Mme [N] n'a eu de cesse de multiplier les procédures.
Elle expose que la demande d'indemnisation du préjudice moral allégué par l'appelante, trouve son fondement dans le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Colombes, faisant observer :
* d'une part, qu'elle a attendu le 4 juillet 2017 pour le faire signifier afin de justifier une nouvelle assignation du 3 janvier 2017 devant le même tribunal en invoquant ce jugement non signifié,
* d'autre part, que la signification du 4 juillet 2017 du jugement rendu 15 janvier 2016 était injustifiée puisqu'elle avait été relogée le 28 septembre 2016 et n'avait donc plus aucun intérêt à obtenir la signature d'un bail portant sur une chambre qu'elle considérait comme insalubre puisqu'elle avait saisi le tribunal administratif sur le fondement de la loi DALO.
Sur le fond du litige, la société Les Colombes fait valoir que Mme [N] n'a utilisé la chambre d'hôtel qu'elle lui louait qu'aux seules fins d'y entreposer ses affaires, et qu'elle n'y était pas réellement domiciliée ainsi qu'elle en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, que la locataire qui n'utilisait le local que comme garde-meuble, n'a pas souhaité la libérer alors même qu'elle ne l'occupait pas, ne réglait pas les nuitées, et qu'elle n'a pas repris possession des meubles qui sont restés à sa disposition dans la chambre 9, puis ensuite au sous-sol de l'hôtel. La société Les Colombes ajoute que Mme [N] ne peut sérieusement invoquer un préjudice moral, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de constat du 4 septembre 2025, établi à sa requête, que l'ensemble de son mobilier se trouvait dans la chambre 9 et restait à sa disposition, bien qu'elle se trouvât en infraction avec le règlement intérieur de cet hôtel, que si elle avait été de bonne foi, Mme [N] aurait pu, dès le 4 septembre 2015, occuper la chambre 9 restée à sa disposition, la chambre 10 ayant été vidée pour y effectuer des travaux de remise en état et ayant ensuite été utilisée dans le cadre des conventions de logement social auprès du Samu Social, auprès de la CASP, autres organismes sociaux, soulignant que la chambre 10 avait été réservée par la Samu Social pour le mois de septembre 2015.
Sur ce,
Pour une bonne compréhension du litige et afin d'apprécier le caractère bien-fondé de la demande de Mme [N], il y a lieu pour la cour de rappeler la chronologie des faits et des différents procédures initiées par l'appelante.
Il ressort des pièces du dossier que :
* la société Les Colombes qui exploite l'hôtel chez Gaston a été dans l'obligation, à la suite d'une visite de la commission communale de sécurité de la ville de Colombes, de faire effectuer d'importants travaux de mise aux normes et de rénovation dans le courant de l'année 2013,
* la société avait dès cette époque, signé des conventions de partenariat avec le Samu Social et la CAFDA avec qui elle travaille régulièrement, et dans ce cadre, elle devait fournir un certain nombre de prestations complémentaires aux occupants de l'immeuble (changement des draps une fois par semaine, présence d'un gardien 24H/24, le nettoyage et l'entretien de l'ensemble des locaux quotidiennement et des chambres régulièrement, le règlement intérieur de l'hôtel affiché dans le hall rappelant à l'article 10 l'interdiction d'encombrer la chambre de tout autre mobilier que celui mis à disposition.,
* lors de la remise en état de l'hôtel, la société Les Colombes a rencontré des difficultés avec les occupants des chambres 6, 8 et 10, la chambre 10 étant celle de Mme [N],
* Mme [N] était certes une habituée de l'établissement mais elle partait souvent et revenait à son gré, et a utilisé la chambre comme dépôt de meubles à compter de l'année 2013, de sorte que le gérant de l'hôtel l'a rappelée à l'ordre le 22 décembre 2013, et aux termes d'un procès-verbal de constat dressé à la requête du gérant le 4 février 2014, le commissaire de justice a constaté que la chambre 10 était utilisée comme garde-meuble en infraction avec le règlement intérieur de l'établissement.
* le 30 décembre 2013, Mme [N] a saisi le tribunal de Cergy Pontoise afin de se voir attribuer un logement selon les dispositions de la loi DALO, et par jugement rendu le 29 avril 2014 le tribunal a enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement,
* le 14 mars 2014 ( à la suite du constat du 4 févier 2014), Mme [N] a saisi le tribunal d'instance de Colombes aux fins de se voir délivrer un contrat ou une convention, puis s'est ensuite désistée,
* le 7 mai 2015, Mme [N] a de nouveau assigné la société les Colombes devant le tribunal d'instance de Colombes pour obtenir la délivrance d'un contrat ou d'une convention et ce, sous astreinte, de se voir fixer un montant de loyer et de se faire délivrer des quittances,
* par jugement rendu le 15 janvier 2016, le tribunal a qualifié le contrat liant la société Les Colombes à Mme [N] de contrat de bail verbal, a notamment condamné la société à produire un bail écrit au profit de Mme [N] portant sur la chambre 10 conformément aux dispositions du titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989, à remettre gratuitement les quittances, a fixé le montant mensuel du loyer à la somme de 450 euros, condamné Mme [N] à verser la somme de 1 550 euros au titre des échéances locatives impayées,
* le 4 septembre 2015, Mme [N] a déposé plainte pour vol de ses meubles, plainte classée sans suite, après audition du gérant de l'hôtel,
* le 7 mars 2016, Mme [N] a saisi le Conseil d'état d'une demande relative à l'exécution du jugement rendu le 15 janvier 2016,
* le 3 mai 2017, Mme [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a à nouveau saisi le tribunal de Colombes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral (10 000 euros), et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour confiscation de ses effets personnels, ces demandes étant fondées sur le jugement rendu le 15 janvier 2016 qui n'avait jamais été signifié,
* le 7 juillet 2017, Mme [N] a finalement fait procéder à la signification du jugement du 15 janvier 2016,
* le 29 juillet 2017, la société les Colombes a interjeté appel de ce jugement,
* par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la 1ère chambre B de la cour a dit que la demande de Mme [N] tendant à l'établissement d'un contrat de bail est devenue sans objet, puisqu'elle était relogée ailleurs depuis 2016, a condamné Mme [N] à payer la somme de 1 700 euros au titre de l'arriéré locatif, confirmé le jugement déféré pour le surplus, condamné Mme [N] à verser à la société Les Colombes la somme de 200 euros au titre de son préjudice matériel,
* par jugement rendu le 4 août 2021, sur assignation du 3 mai 2017 de Mme [N], le tribunal de Colombes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, pièces et actes (assignations - jugements, arrêts d'appel) que Mme [N] ne caractérise nullement le préjudice moral qu'elle allègue résultant du fait qu'elle aurait été expulsée de la chambre 10 sans autre forme de procès : en effet, d'une part, la décision de transférer ses affaires personnelles de la chambre 10 vers la chambre 9 a été motivée par la nécessité pour la société Les Colombes d'achever les travaux nécessaires aux mises aux normes. Cette décision ne pouvait être soumise à l'autorisation préalable de Mme [N] qui n'était pas dans les lieux de manière continuelle, et il est justifié que Mme [N] a été informée, dès son retour en septembre 2015, que la chambre 9 dans laquelle l'ensemble de ses affaires avait été stocké restait à sa disposition.
Si à cette date, le tribunal, certes saisi depuis le mois de mai 2015, ne s'était pas encore prononcé sur les demandes de Mme [N] tendant à obtenir la conclusion d'un bail ou d'une convention d'occupation, la cour observe néanmoins :
* d'une part, que Mme [N] utilisait la chambre à des fins de stockage ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2014 par Me [H], commissaire de justice, qui mentionne s'être rendu sur place à la requête de la société Les Colombes et avoir constaté que, (en contravention à l'article 10 du règlement intérieur qui stipule qu'il est interdit d'encombrer les chambres de tout autre mobilier que celui mis à disposition de l'hôtel), la chambre 10 attribuée à Mme [N] comporte deux commodes, un téléviseur, un DVD, un meuble télévision, un réfrigérateur, des cartons...
* d'autre part que l'usage qu'elle faisait de cette chambre n'était pas récent et également contraire au règlement intérieur de l'hôtel puisqu'elle avait déjà été rappelée à l'ordre par lettre recommandée du 22 décembre 2013, aux termes de laquelle la direction de la société Les Colombes lui rappelait les stipulations de l'article 10, avant de l'informer de son obligation de réintégrer dans les plus brefs délais la nouvelle chambre mise à sa disposition, afin de procéder à la remise en état de la chambre qu'elle occupait.
Il s'ensuit que Mme [N] ne caractérise nullement le préjudice moral qu'elle allègue et dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte des affaires personnelles de Mme [N].
Mme [N], poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Colombes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant pour elle de la perte de ses affaires personnelles.
L'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas pu reprendre possession, à son retour en septembre 2015, de ses effets personnels et ce, dans la mesure où il ressort du procès-verbal dressé le 4 septembre 2015 par Me [H], commissaire de justice, que le gardien de l'hôtel l'a informée que ses affaires avaient été entreposées dans la chambre 9. Bien plus, la société Les Colombes justifie avoir conservé l'ensemble des affaires appartenant à Mme [N], ainsi qu'il ressort des procès-verbaux dressés les 16 septembre 2015 et 12 mai 2017 par commissaire de justice.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande, en visant les motifs de l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par cette chambre qui a relevé que 'la société Les Colombes dont rien ne démontre qu'elle aurait fait obstacle à la restitution des affaires personnelles de Mme [N], justifie avoir dû les entreposer dans ses locaux, durant près de deux ans, alors que celle-ci a bénéficié d'un relogement en 2016 et qu'elle disposait donc d'un endroit pour y stocker ses affaires personnelles'.
Mme [N] ne peut d'avantage prétendre de bonne foi, que depuis 2016, date à laquelle elle a été relogée, elle n'a toujours pas pu récupérer ses affaires : il ressort des pièces versées aux débats que, malgré un courrier officiel de son avocat sollicitant la reprise de ses meubles du 4 avril 2022 et un courrier officiel en réponse du 13 avril 2022 confirmant l'accord de la société Les Colombes pour les restituer, ainsi qu'un mail de confirmation du même jour à 15h 20, l'appelante ne s'est pas présentée pour les récupérer, qu'en définitive, ce n'est que postérieurement aux conclusions de l'intimée avec appel incident en date du 3 octobre 2022 que Mme [N] est venue chercher ses affaires, le 18 janvier 2023, tout en contestant les conditions de la reprise et en reprochant leur état.
C'est à juste titre que la société Les Colombes fait observer que Mme [N] savait pertinemment que, depuis le procès-verbal de constat du 12mai 2017, ses affaires se trouvaient à sa disposition dans la cave de l'hôtel et qu'elle n'a pas cru devoir les reprendre, en dépit de sa condamnation sous astreinte à le faire.
Il s'ensuit qu'elle est elle-même à l'origine du préjudice qu'elle allègue sans que les attestations produites des deux autres occupants qui se trouvaient de la même situation qu'elle, lui permettent de justifier de sa demande.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de Mme [N] au titre de son préjudice matériel.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, Mme [N] doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Les Colombes à lui verser la somme complémentaire de 8 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice matériel qu'elle allègue, ainsi que de sa sa demande de condamnation de la bailleresse à lui remettre ses affaires personnelles qu'elle a déjà récupérées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Les Colombes.
- Sur la liquidation de l'astreinte.
La société Les Colombes doit être déclarée bien fondée en sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement dont appel. En conséquence, Mme [N] doit être condamnée à lui verser la somme de 1 395 euros ainsi calculée : 5 euros par jour à compter de la signification de la décision et ce, jusqu'au 18 janvier 2023 (5 x 279 jours).
- Sur l'indemnisation du préjudice résultant pour la société les Colombes d'avoir dû procéder au stockage des affaires de Mme [N].
Eu égard à la durée du stockage, la cour estime devoir allouer à la société Les Colombes la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Les Colombes qui ne justifie pas la faute faisant dégénérer en abus l'exercice par Mme [N] de son droit d'interjeter appel, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires.
Mme [N] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Colombes au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à verser à la société les Colombes la somme de 1 395 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour la société d'avoir été contrainte de procéder au stockage des affaires personnelles de l'appelante,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne Mme [N] à verser à la société Les Colombes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel, comprenant les frais de commissaire de justice dûment justifiés, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,