Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2429730

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429730

Date de décision :

27 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France (CMAR) l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ; 2°) de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Dans sa requête, M. A fait état d'un conflit qui l'opposerait à sa hiérarchie au sein de la CMAR et qui aurait mené à la décision attaquée. Toutefois, en se bornant à énumérer des faits non contextualisés, contradictoires et difficilement compréhensibles sans en établir le lien avec la décision attaquée, la requête de l'intéressé ne saurait être regardée comme comportant des moyens de fait ou de droit soulevés à l'encontre de la décision attaquée. Sa requête est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique