Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01712 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA5V
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
31 mars 2021
RG :19/00277
[H]
C/
S.A.R.L. JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me GATTA
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 31 Mars 2021, N°19/00277
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 30 Octobre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine GATTA de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007785 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [H] a été embauché par la société Joseph Produits Chimiques, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 2 février 2018, pour une période courant du 4 février au 4 août 2018, en qualité de manutentionnaire cariste, niveau 2, 1er échelon de la convention collective du commerce de gros .
Le motif pour justifier le bien fondé du contrat saisonnier est le suivant : 'surcharge générée pour répondre aux professionnels du traitement de l'eau et de l'entretien des piscines'.
Du 28 février au 18 juin 2018, M. [H] a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail.
M. [H] a repris son poste le 18 juin 2018, et ce jusqu'au terme de son contrat de travail, soit le 4 août 2018.
Contestant son solde de tout compte, soutenant que son contrat saisonnier n'indique pas une durée minimale et, a été mis en oeuvre pour un poste permanent, le 21 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Joseph Produits Chimiques à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la SARL Joseph Produits Chimiques à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 86,65 euros à titre de solde de congés payés,
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Joseph Produits Chimiques de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL Joseph Produits Chimiques aux éventuels dépens.
Par acte du 30 avril 2021, M. [V] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juillet 2021, M. [V] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée en date du 2 février 2018 est requalifié à durée indéterminée,
En conséquence,
- condamner la société Joseph Produits Chimiques à la somme de :
* 1.500 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 150 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 391,97 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 489,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité de précarité.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation à la somme de 391,97 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes condamnant la société Joseph Produits Chimiques à la somme de 86,65 euros,
En tout état de cause :
- condamner la société Joseph Produits Chimiques à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner la rectification et la remise des bulletins de paye ainsi que des différents documents sociaux (attestation pôle-emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, la juridiction de céans se déclarant compétente pour liquider l'astreinte.
Il soutient que :
- il a été embauché pour pourvoir un emploi permanent,
- il a été recruté pour remplacer un salarié qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2021, contenant appel incident, la SARL Joseph Produits Chimiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
- et y ajoutant
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constatant que le salarié dispose d'une ancienneté de moins d'un an dans une entreprise de plus de 10 salariés
- juger que M. [H] ne peut prétendre au maximum qu'à un mois de salaire en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que :
- elle a une activité saisonnière liée à la distribution de produits de piscine,
- M. [H] n'a pas été engagé pour remplacer un salarié en contrat à durée indéterminée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel
que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
L'article L. 1242-2 du code du travail poursuit : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par
échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du
comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée
appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
' »
En l'espèce le contrat de travail de M. [H] comportait comme motif : « la surcharge générée pour répondre aux professionnels du traitement de l'eau et de l'entretien des piscines notamment».
Celui-ci rappelle les tâches qui lui étaient confiées, à savoir qu'il « aura la charge de la réception des marchandises, du conditionnement de produits chimiques (acides et bases) liquides et solides et de la préparation des commandes. »
Il considère avoir occupé un emploi lié à l'activité permanente de la société intimée ne justifiant pas du caractère saisonnier de son activité.
La société Joseph Produits Chimiques réplique qu'elle est spécialisée dans le négoce de fourniture de produits chimiques destinés au traitement de l'eau et plus particulièrement des piscines, que son pic d'activité se situe en amont de la saison ce qui justifie le recours à un contrat de travail saisonnier.
Elle produit un tableau retraçant l'évolution de son chiffre d'affaires mensuel sur une année confirmant que le pic de son activité se situe entre février et août de chaque année ce que confirme l'attestation de son directeur administratif et financier, M. [G] [M].
Elle estime que l'équipement d'une piscine dans un foyer est un mode de vie collectif.
En effet, les éléments produits démontrent que la société intimée connaît une activité cyclique tenant à l'approvisionnement en produits de traitement des piscines dont l'usage se fait principalement durant la période estivale.
Le caractère saisonnier des tâches confiées à M. [H] est donc établi.
M. [H] soutient par ailleurs qu'il remplaçait un salarié absent, à savoir M. [I] [J] qui occupait le poste de manutentionnaire et qui atteste en ce sens.
Or, outre que M. [J], absent de l'entreprise, ne peut attester des tâches accomplies par M. [H] et dont l'employeur soutient sans être utilement contredit qu'elles étaient plus restreintes que celles effectuées par M. [J] ( ce dernier était affecté au conditionnement de produits chimiques liquides, à la réception de marchandises, à la préparation de commandes mais également au chargement et déchargement des véhicules ainsi qu'au maintien quotidien de la propreté et du rangement du parc de stockage), cette thèse est difficilement conciliable avec la conclusion d'un contrat pour une durée fixée dès l'origine à six mois dont rien ne permet de considérer qu'il s'agissait de la période d'absence ( pour un motif non précisé) de M. [J] lequel aurait été absent que de février à avril 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail.
Sur la contestation du reçu pour solde de tout compte concernant l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime de précarité
Le reçu pour solde de tout compte a été délivré le 30 août 2018, M. [H] l'a contesté par courrier du 25 février 2019 soit dans le délai de six mois prévu à l'article L.1234-20 du code du travail.
- Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés :
Le conseil de prud'hommes d'Avignon a alloué à M. [H] un rappel d'indemnité de 86,65 euros au motif qu'entre le mois de février 2018 et le mois d'août 2018, il avait perçu la somme de 5.748,29 euros mais qu'il n'avait perçu à ce titre que la somme de 487,64 euros d'où un solde de 86,65 euros.
M. [H] sollicitait le règlement d'un reliquat de 391,97 euros faisant valoir que l'employeur n'avait pas tenu compte de la période d'accident du travail, qu'après reconstitution de son salaire brut pour la période il convient de retenir la somme de 8.796,13 euros.
Entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés les sommes qui sont la contrepartie directe ou indirecte du travail du salarié et les indemnités de la Sécurité sociale accordés pour une absence assimilée à du travail effectif.
Selon l'article L.3141-5 sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il en résulte que les indemnités versées au salarié en contrepartie d'un temps d'absence assimilé à du travail effectif entrent dans l'assiette de congés payés.
M. [H] est donc en droit de prétendre à une indemnité de congés payés de : 8.796,13/10 soit 879,61 - 487,64 = 391,97 euros.
Le jugement sera amendé en ce sens.
- Concernant la prime de fin de contrat :
Selon l'article L1243-10 l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 soit pour les emplois à caractère saisonnier.
Si la société Jo Pro Chim a effectivement versé par erreur la somme de 478,24 euros à ce titre, M. [H] n'est pas fondé à solliciter un complément de cette prime.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Joseph Produits Chimiques à payer à M. [H] la somme de 86,65 euros à titre de solde de congés payés,
- Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne la SARL Joseph Produits Chimiques à payer à M. [H] la somme de 391,97 euros à titre de solde de congés payés,
- Ordonne la remise d'un bulletin de paye conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
- Confirme le jugement déféré pour le surplus,
- Déboute pour le surplus des demandes,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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