Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-24.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.667
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° J 18-24.667
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Kuhn Mgm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.667 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. U... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Kuhn Mgm, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuhn Mgm aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuhn Mgm à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Kuhn Mgm
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur avec effet au 30 mars 2017 et dit qu'elle devait produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'employeur à verser à M. C... les sommes de 24 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 079,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 407,91 euros au titre des congés payés y afférents, d'avoir dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'avoir ordonné le remboursement à Pôle emploi à la charge de l'employeur des indemnités chômage versées à M. C... dans la limite de six mois d'indemnités, d'avoir condamné l'employeur à remettre à M. C... les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaires conformes aux prescriptions de l'arrêt ;
aux motifs que « 1/ sur la rupture du contrat de travail : il convient de statuer d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que M. U... C... a présentée le 8 avril 2016 avant d'être licencié par lettre du 30 mars 2017 et qu'il maintient à titre principal ; que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, le salarié appelant formule quatre griefs à l'encontre de son employeur ; qu'il reproche en premier lieu à la société Kuhn MGM d'avoir failli à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, ce en ne s'assurant pas que les quatre postes auxquels elle l'a successivement affecté au cours de la période septembre 2015 – janvier 2016 étaient compatibles avec les avis émis par le médecin du travail ; qu'il reproche en second lieu à la société Khun MGM d'avoir modifié sans son accord son contrat de travail en lui imposant une rétrogradation de ses fonctions et une baisse de rémunération ; qu'il lui reproche en troisième lieu de s'être rendue coupable de harcèlement moral et en quatrième lieu de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'eu égard aux différents avis émis par le médecin du travail, dont en particulier l'avis du 22 septembre 2015 déclarant le salarié appelant apte avec aménagement de poste et préconisant un « mi-temps à horaire fixe 8h 12h », et les avis concordants suivants du 17 novembre 2015, du 23 novembre 2015, et du 16 décembre 2015, M. C... a vu son affectation modifiée à quatre reprises au cours de la période septembre 2015 – janvier 2016 ; que la société Kuhn MGM reconnaît que M. C... s'est trouvé privé de la prime d'équipe liée à son ancien poste qu'il percevait à hauteur de 98,64 € par mois (cf. son bulletin de salaire de janvier 2015) ; qu'elle ne justifie pas pour autant de l'accord expressément donné par le salarié à la baisse de sa rémunération ; qu'elle fait valoir qu'il ne pouvait plus prétendre au paiement de cette 6 sur 16 prime dans la mesure où le médecin du travail excluait tout travail en équipe en préconisant un mi-temps thérapeutique avec un horaire de 8h à 12h ; que, néanmoins, le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, la modification, même liée au respect des préconisations du médecin du travail, devait faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; que le deuxième grief invoqué par M. C... est établi ; qu'en ce qui concerne le quatrième grief invoqué, que la société employeur reconnaît qu'à la suite de l'avis émis par le médecin du travail le 26 janvier 2017 (2ème visite dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail) ayant déclaré M. C... inapte à tout poste dans l'entreprise, elle aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 26 février 2017, ce par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, M. C... n'étant alors ni licencié ni reclassé, et ayant été licencié le 30 mars 2017 ; que si la société Kuhn MGM se défend de toute mauvaise foi et indique avoir réglé à M. C... le 16 juin 2017, conformément à son engagement lors de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes de Saverne, le rappel de salaire pour la période du 26 février au 31 mars 2017 augmenté des congés payés, elle ne peut sérieusement soutenir avoir « pensé que [l']absence d'indemnisation de la Sécurité Sociale faisait obstacle à la reprise du salaire » (M. C... n'étant plus indemnisé par la sécurité sociale depuis le mois de septembre 2016) ; que M. C... s'est trouvé privé de revenu pendant plus d'un mois, n'étant plus indemnisé par l'assurance maladie et ne pouvant l'être par l'assurance chômage faute de licenciement ; qu'il découle de ce qui précède qu'indépendamment des autres reproches formulés, le salarié appelant justifie de deux manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, en ce qu'ils sont relatifs à la modification du contrat sans l'accord du salarié et au paiement de sa rémunération ; qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de fixer la date de la rupture au 30 mars 2017, date d'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement intervenu ayant produit ses effets, et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a plus à se prononcer sur la contestation du licenciement ; qu'en conséquence de ce qui précède, eu égard à l'âge du salarié à la date de la notification du licenciement (29 ans), à son ancienneté (8 ans et 7 mois) dans une entreprise d'au moins onze salariés, à sa rémunération mensuelle de base (en dernier lieu de 1.713,25 € bruts), et à l'évolution de sa situation ultérieure (M. C... justifiant avoir été admis au bénéfice du RSA à compter de mars 2017), il convient de fixer au montant réclamé de 24.500 € le montant de l'indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; que le salarié appelant est en outre fondé à obtenir la somme, non discutée en son montant, de 4.079,14 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 407,91 € bruts au titre des congés payés, ce outre intérêts ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités chômage servies au salarié abusivement privé d'emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire majoré des congés payés de M. U... C... en application de l'article L. 1226-4 du code du travail » ;
alors 1°/ que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier l'existence et la gravité de la faute contractuelle de l'employeur assigné en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en relevant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier avait violé les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en omettant de reprendre le versement du salaire entre l'expiration du délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise du 26 janvier 2017 et le licenciement du 30 mars suivant, après avoir 7 sur 16 constaté que le rappel de salaire correspondant à cette omission avait été versé à M. C... le 16 juin 2017 avant le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, de sorte qu'à la date où elle statuait, aucun manquement contractuel ne subsistait de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à raison de la gravité des manquements contractuels reprochés à l'employeur, non du préjudice subi par le salarié ; que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait violé les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en omettant de reprendre le versement du salaire entre l'expiration du délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise du 26 janvier 2017 et le licenciement du 30 mars suivant, et qu'il importait peu que le rappel de salaire correspondant ait été versé au salarié le 16 juin 2017 dans la mesure où il s'était trouvé privé de revenu pendant plus d'un mois, n'étant plus indemnisé par l'assurance maladie et ne pouvant l'être encore par l'assurance chômage faute de licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations inhérentes au préjudice subi par le salarié, et non à la faute de l'employeur, laquelle ne subsistait plus au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 3°/ que saisis d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail, les juges du fond doivent apprécier la réalité et la gravité des fautes contractuelles reprochées à l'employeur et rechercher si elles sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que des manquements contractuels n'empêchent pas la poursuite du contrat de travail par cela seul qu'ils portent sur la modification unilatérale du contrat et le paiement de la rémunération ; que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait violé les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail en omettant de reprendre le versement du salaire entre l'expiration du délai d'un 8 sur 16 mois à compter de la visite médicale de reprise du 26 janvier 2017 et le licenciement du 30 mars suivant, et que le changement d'affectation du salarié destiné à répondre aux préconisations du médecin du travail avait entraîné une perte de rémunération s'analysant en une modification unilatérale du contrat ; que la cour d'appel a ajouté que ces fautes contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, en ce qu'elles étaient relatives à la modification du contrat sans l'accord du salarié et au paiement de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans autrement expliquer en quoi ces manquements rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
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