Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2313157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313157
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la société DHL Global Forwarding, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, opposée par le président de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de Paris Terre d'Envol à sa demande de modification du coefficient de localisation 1,1 applicable à la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte ;
2°) d'enjoindre à la CIID de Paris Terre d'Envol de statuer sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu :
- de la situation de la parcelle en bordure de la section cadastrale AO et sa proximité " à quelque mètres " de la section cadastrale BO classée en secteur 1, laquelle aurait dû donner lieu à un lissage de la différence des tarifs applicables à chacun des secteurs grâce au coefficient de localisation ;
- d'un niveau anormal de nuisance sonore imputable à une proximité de l'aéroport du Bourget et de l'autoroute A 104, l'argument des isolations phoniques ne pouvant être retenu, dès lors que le coefficient prend en compte la situation de la parcelle et non des constructions y étant implantées ;
- d'un niveau de pollution élevé de l'air imputable à une proximité de l'aéroport du Bourget ;
- des avantages allégués par l'administration fiscale quant à l'accessibilité de la parcelle par les différents réseaux de transports, lesquels ne sont pas les mêmes que ceux d'autres parcelles du secteur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant toutefois pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la CIID n'émet qu'un avis sur une éventuelle modification des coefficients de localisation.
Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret,
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- et les observations de Me du Pasquier, pour la société DHL Global Forwarding, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. la société DHL Global Forwarding est propriétaire d'une parcelle, cadastrée section AO n° 62, sur le territoire de la commune de Villepinte. Par un courrier en date du 3 juillet 2023, elle a demandé à la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) de Paris Terre d'Envol la modification du coefficient de localisation applicable à la valeur locative de cette parcelle, pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, opposée par le président de la CIID de Paris Terre d'Envol à cette demande.
2. Aux termes du dernier alinéa du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018 : " Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". Aux termes du II de l'article 1518 ter du même code, dans sa version modifiée en dernier lieu par le D du 5° de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la CIID ne peut être saisie que pour avis par la commission départementale des valeurs locatives pour une éventuelle modification des coefficients de localisation prévus au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts. La seule décision faisant grief, pour la mise en œuvre de cette procédure de modification des coefficients de localisation, est la décision prise par la commission départementale des valeurs locatives. Dans ces conditions, ainsi que l'oppose le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, le silence gardé par la CIID Terre d'Envol sur la demande susvisée présentée par la société DHL Global Forwarding ne saurait être regardée comme une décision faisant grief. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DHL Global Forwarding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DHL Global Forwarding, à Paris Terre d'Envol et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. Nguër
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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