Tribunal Administratif de Rennes, 18 février 2025. 2400263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2400263
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 24 juin 2024, M. D C, représenté par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 029 080 23 00042 du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de l'Hôpital-Camfrout ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A en vue de la rénovation de la toiture d'un abri de jardin et de sa transformation en toiture bi-pente sur un terrain situé lieudit Goasquelliou ;
2°) d'enjoindre à la commune de l'Hôpital-Camfrout de prendre toutes mesures propres à assurer la remis en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Hôpital-Camfrout une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Aubin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de l'Hôpital-Camfrout, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de l'Hôpital-Camfrout a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de l'Hôpital-Camfrout et à Mme B A.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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