Cour de cassation, 16 février 1994. 92-19.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.685
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de Mme Bernadette X... née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, fondée sur le grief de l'alcoolisme, et d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés, alors que, M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait d'un certificat médical et d'une analyse de laboratoire qu'il ne présentait aucun signe d'éthylisme, la cour d'appel qui s'était bornée à examiner la valeur probante des attestations que celui-ci avait fournies, sans rechercher si ces documents médicaux, régulièrement versés aux débats, établissaient l'inanité des griefs invoqués par l'épouse, aurait violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant notamment les attestations produites par Mme X..., a estimé par motifs propres et adoptés, usant du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le grief d'éthylisme allégué par celle-ci était établi ; qu'ainsi, elle a nécessairement écarté la preuve contraire par pièces médicales et a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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