Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03322 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4DX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 novembre 2020
RG :20/00187
S.A.S. [5]
C/
[S]
S.A.S. [3]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me JONZO
- Me GUILLEMIN
- Me REMAURY
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Novembre 2020, N°20/00187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me ANDRES Delphine, substituant Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [S]
né le 14 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 29 novembre 2012, M. [E] [S] engagé au sein de la Sas [3] du 1er février 2001 au 22 septembre 2016 en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 30 novembre 2012 qui mentionnait : 'un cariste de chez [5], en reculant, a percuté [le salarié] avec son chariot élévateur. [il est] tombé' et s'est fait rouler 'sur les jambes une fois en marche arrière, une fois en marche avant', alors qu'il travaillait dans les locaux de la société [5], au sein du dépôt logistique.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2012 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nîmes mentionnait : 'fracture bi-focale de la jambe gauche, une fracture et une luxation des bases des 4ème et 5ème métatarsiens et au col des 2ème et 5ème métatarsiens droits'.
Le 21 avril 2015, un médecin du même centre hospitalier a établi un certificat médical relatif à de nouvelles lésions qui mentionnait :'fracture jambe gauche-fracture pied droit- algodystrophie'.
Le 22 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [E] [S] une prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
A compter du 1er août 2015, M. [E] [S] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard.
Par courrier du 26 août 2015, M. [E] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'état de santé de M. [E] [S] a été déclaré consolidé au 26 juin 2016 et la caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé une rente à compter du 29 juin 2016 selon un taux d'incapacité partielle permanente de 49%.
Après échec de la procédure amiable constaté par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 26 août 2016, M. [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins et pour solliciter la réparation de ses préjudices personnels.
Par jugement du 09 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que l'accident de travail dont a été victime M. [E] [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qui se sont substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
- accordé à M. [S] une provision d'un montant total de 8 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie avec faculté de récupération auprès de la SAS [3],
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire
* désigné, à cet effet, le Dr [L] ;
- dit que l'expert déposera son pré-rapport et, après recueil des dires des parties, son rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine,
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction,
- dit qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert, le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- condamné la SAS [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de 15 jours à compter du caractère définitif du présent jugement,
- condamné la SAS [3] à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à relever et garantir la SAS [3] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des conséquences financières de la faute inexcusable, à hauteur de 70 %,
- précisé, en ce sens, que le coût de l'accident du travail sera supporté par la SAS [3] à hauteur de 30% et de la SAS [5] à hauteur de 70%,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par acte du 16 décembre 2020, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.
Suivant acte du 05 décembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 9 novembre 2020 en ce qu'il a caractérisé une faute à son encontre et statué sur un partage de responsabilité dans le cadre de la survenance de l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 29 novembre 2012,
- constater que M. [S] était au jour de l'accident du travail salarié de la société [3],
- se déclarer incompétent pour statuer sur une éventuelle faute de sa part, partie tierce à la relation de travail,
- se déclarer incompétent pour statuer sur un éventuel partage de responsabilité entre la société [3] et elle,
En conséquence,
- renvoyer la société [3] à mieux se pourvoir devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter la société [3] de son appel en garantie,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son appel ne porte uniquement que sur la question de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l' accident de travail dont a été victime M. [E] [S]; la caractérisation de la faute d'un tiers relève de la compétence des juridictions de droit commun à l'exclusion de celle de sécurité sociale qui ne peut statuer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur ; en l'espèce, elle a incontestablement le statut de tiers à la relation de travail entre M. [E] [S] et la Sas [3] ; le jugement rendu est manifestement contraire à la position constante de la Cour de cassation en matière de responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un accident de travail,
- par ailleurs, la succinte motivation adoptée par les premiers juges visent l'application de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale lequel est inscrit dans une section dont les dispositions sont applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire ; le fondement légal sur lequel repose la motivation de la juridiction de premier degré n'est donc pas applicable en l'espèce ,
- M. [E] [S] a toujours été salarié de la Sas [3] à l'exclusion de toute relation contractuelle temporaire avec elle ; c'est d'ailleurs la Sas [3] qui a procédé à la déclaration d'accident de travail ; enfin, contrairement aux termes retenus sans réelle motivation par le jugement critiqué, elle ne s'est jamais substituée à la Sas [3] dans la direction de M. [E] [S].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, contenant appel incident, M. [E] [S] demande à la cour de :
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- constater que la société [3] s'est rendue coupable d'une faute inexcusable,
au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 novembre 2020, en
ce qu'il a :
* dit que l'accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
* ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
* lui a accordé une provision d'un montant total de 8 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
* dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie avec faculté de récupération auprès de la SAS [3],
* ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire,
* désigné, à cet effet, le Dr [L],
* dit que l'expert déposera son pré-rapport et, après recueil des dires des parties, son rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine,
* dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge ducontrôle de la mesure d'instruction,
* dit qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert, le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête
* condamné la SAS [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de 15 jours à compter du caractère définitif du présent jugement,
* condamné la société [5] à relever et garantir la SAS [3] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des conséquences financières de la faute inexcusable, à hauteur de 70 %,
* précisé, en ce sens, que le coût de l'accident du travail sera supporté par la SAS [3] à hauteur de 30% et de la SAS [5] à hauteur de 70%.
En conséquence,
- ordonner une mesure d'expertise médicale dans les conditions précédemment exposées,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,
- dire qu'en application de l'article L452-3 et de l'article L452-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité provisionnelle lui sera versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard qui en récupérera le montant auprès de la société [3],
2. En tout état de cause, concernant l'article 700 du code de procédure civile,
- au titre de la première instance :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 novembre 2020, en ce qu'il a condamné la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- au titre de la procédure d'appel :
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société [3].
Il soutient que :
- le 25 juillet 2008, les sociétés [3] et [5] ont conclu un contrat commercial dit « contrat de location de véhicule industriel avec conducteur », pour une durée déterminée, sans pour autant en fixer la durée initiale qu'il n'a pas signé de sorte qu'il lui est inopposable ; au moment de son accident, il était détaché auprès de la Sas [5] dans le cadre de ce contrat de location, il se trouvait au sein de cette société, son camion étant chargé par un salarié de la Sas [5] pour qu'il livre un client ; après avoir constaté qu'une baignoire penchait de son camion, il a décidé d'avertir le conducteur du chariot automoteur de la mauvaise position de ladite baignoire ; conformément au contrat, il était, lors de l'accident, préposé du loueur, à savoir la Sas [3],
- à aucun moment, le changement de son lieu et de son environnement de travail et sa mise à disposition n'ont été portés à la connaissance des services de la Médecine du travail ; il entend démontrer qu'il était salarié/ préposé de la Sas [3] ; les documents qu'il verse aux débats établissent qu'il devait rendre des comptes sur son activité à la société, de sorte qu'il était bien préposé de cette dernière ; en tout état de cause, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l'employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d''uvre, qu'ils soient licites ou illicites ;
- il démontre que son employeur, la Sas [3] et la Sas [5] n'ont pas pris les mesures nécessaires pour le préserver sans santé et du risque auquel il a été exposé.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [3] demande à la cour de :
- accueillir son appel incident et le juger recevable et bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 09 novembre 2020,
- juger que les deux conditions nécessaires et cumulatives de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas satisfaites en l'espèce, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [E] [S] et que les manquements invoqués par ce dernier sont exclusivement imputables à la Sas [5], locataire 'transporteur' et propriétaire du site et du chariot en cause,
- juger en conséquence qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par elle et débouter M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- juger que M. [E] [S] est devenu le préposé de la Sas [5],
- juger que l' accident de travail de M. [E] [S] trouve sa cause dans les manquements de la Sas [5],
- condamner la Sas [5] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit de M. [E] [S] tant en principal, intérêts, frais et majorations de cotisations accidents de travail, ainsi que de toutes conséquences indemnitaires de l'accident du 29 novembre 2012, sans partage de responsabilité,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 09 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la Sas [5] à la relever et garantir à hauteur de 70% et sur les termes de la mission d'expertise en ce que celle-ci devra permettre d'écarter la présente voie d'indemnisation, toutes les conséquences de l'infraction nosocomiale par staphylocoque lors d'une opérration chirurgicale de février 2015,
- condamner M. [E] [S] ou la Sas [5] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- au jour de son accident, M. [E] [S] comptait une grande expérience en qualité de conducteur routier ; il s'est vu doter des Epi et a pu bénéficier des formations nécessaires à l'exécution de sa prestation en toute sécurité ; il était à jour des formations techniques et sécurité ; il s'est vu remettre le livret de sécurité et a participé aux formations internes; l'audit de M. [E] [S] en janvier 2012 confirme le sérieux et la totale maîtrise de son métier ; elle ne pouvait dès lors d'autant moins avoir conscience d'un quelconque danger dès lors que non seulement son salarié bénéficiait d'une très grande expérience, mais qu'il connaissait parfaitement le site [5] pour s'y rendre tous les jours sans le moindre incident,
- M. [E] [S] était affecté à l'exécution du 'contrat de location de véhicule industriel avec personnel de conduite' qu'elles avaient conclu le 25 juillet 2008 ; le salarié s'est donc retrouvé occasionnellement placé sous la responsabilité, la direction et le contrôle du locataire dès lors que le contrat prévoit une répartition des responsabilités dans l'exécution de son objet ; M. [E] [S] ayant fait le choix de saisir la juridiction de sécurité sociale et de ne pas se placer sur le terrain de la responsabilité de droit commun, il ne peut être mis à la charge de l'employeur des obligations qui n'existent pas ; l'article 5 du contrat de location précise bien que 'le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite' ; l'ensemble des griefs élevés par M. [E] [S] au soutien de son action sont exclusivement imputables à la Sas [5]: plan de circulation, protocole de sécurité, chariot...de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
- aucune faute ni aucun lien de causalité ne sont valablement caractérisés par M. [E] [S] au regard du temps, de l'opération, du lieu et de l'origine de l'accident de travail ; les griefs invoqués sont donc inopérants ;
- M. [E] [S] indique dans son attestation qu'il connaissait parfaitement les zones de circulation et d'accès ; le salarié ne précise pas le fondement légal ou réglementaire qu'il pourrait lui opposer pour mettre à sa charge une obligation de mise en place d'un plan/voies de circulation sur un site qui ne lui appartient pas et dans lequel elle n'intervient pas,
- subsidiairement, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris au regard des éléments de droit et de fait de l'espèce en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sas [5] mais sera infirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité et de condamner la Sas [5] à relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au profit de M. [E] [S].
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident de travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient à la faute inexcusable :
- fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle fait valoir que :
- elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de récupérer le cas échéant auprès de l'employeur les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [E] [S],
- la victime de la faute inexcusable dans le cadre de la législation sur les accidents de travail a la possibilité de rechercher réparation de son préjudice économique au travers de la majoration de la rente, des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de la Sas [5] relative à l'incompétence de la cour pour statuer sur une éventuelle faute inexcusable :
Le salarié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, ne peut exercer une action en responsabilité civile à l'encontre de cette dernière en vue d'obtenir réparation de l'accident du travail dont il a été victime ; dès lors qu'il accomplissait son activité sous la direction et la surveillance de l'entreprise utilisatrice, celle-ci ne peut être qualifiée de tiers.
En l'espèce, il est constant que M. [E] [S] est devenu salarié de la Sas [3] à compter du 1er février 2001 après reprise de la Sarl [4] qui l'avait engagé le 22 décembre 1995 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La Sas [3] produit aux débats un contrat signé avec la Sas [5] le 25 juillet 2008 qui prévoit que le loueur (la Sas [3] ) s'engage à mettre à la disposition exclusive du locataire ( la Sas [5] ) un véhicule industriel avec personnel de conduite et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Il résulte essentiellement de la déclaration d'accident de travail et d'une attestation manuscrite du salarié, que M. [E] [S] a été percuté par un chariot élévateur alors qu'il se trouvait dans les locaux de la Sas [5] et qu'il travaillait pour le compte de cette société dans le cadre du contrat de location susvisé.
Contrairement à ce que soutient la Sas [5], en raison de l'existence du contrat de location signé avec la Sas [3], elle ne peut pas être qualifiée de tiers dans l'accident de travail dont a été victime M. [E] [S] le 29 novembre 2012.
La juridiction sociale et la présente cour sont donc compétentes pour statuer sur une éventuelle faute que la Sas [5] aurait commise à l'origine de l'accident de travail dont M. [E] [S] a été victime le 29 novembre 2012 et garantir totalement ou partiellement l'employeur des conséquences financières en résultant, étant rappelé que la Sas [3] en sa qualité d'employeur reste tenue d'une éventuelle faute inexcusable.
La Sas [5] sera donc déboutée de ses prétentions.
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
L'article R4516-6 du code du travail dispose que pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :
1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement;
2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.
L'article R4224-3 du même code prévoit que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre
L'article R4323-52 du même code dispose que des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
L'article R4312-1 du même code dispose que les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.
Annexe I :
- 1.7.1.2. Dispositifs d'alerte. Lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée de manière à donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat.
Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils ne prêtent pas à équivoque et sont facilement perçus. Des mesures sont prises pour permettre à l'opérateur de vérifier que les dispositifs d'alerte fonctionnent à tout moment.
Les prescriptions résultant de la transposition des directives communautaires particulières concernant les couleurs et signaux de sécurité sont applicables ;
- 3.2.1 : la visibilité depuis le poste de conduite est telle que le conducteur peut en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire fonctionner la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévisibles. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
La machine sur laquelle le conducteur est transporté est conçue et construite de façon que, du poste de conduite, il n'y ait pas de risque pour le conducteur s'il entre par mégarde en contact avec les roues ou les chenilles.
Le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit de façon à pouvoir être équipé d'une cabine, à condition que cela n'augmente pas les risques et qu'il y ait de l'espace pour cela. La cabine comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur. ;
- 3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements.
Chaque machine comporte des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage et l'entretien chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci sont choisis, conçus et réalisés de façon à être clairement visibles et indélébiles.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont dotées des équipements suivants:
-un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes ;
-un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues ; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie électrique;
-le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de faire fonctionner les signaux.
Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale exposent les personnes aux risques de choc ou d'écrasement sont munies des moyens appropriés pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation suppose un va-et-vient constant sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l'arrière de la machine.
La machine est construite de manière que les dispositifs d'avertissement et de signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant d'en contrôler le bon fonctionnement, et toute défaillance est rendue apparente à l'opérateur.
Lorsque les mouvements d'une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une signalisation figure sur la machine, interdisant de s'en approcher pendant qu'elle fonctionne. Cette signalisation est lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à se trouver à proximité.
L'article 5 du protocole de louage signé entre la Sas [3] et la Sas [5] le 25 juillet 2008 stipule 'le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Sont des opérations de conduite :
- la conduite proprement dite du véhicule,
- sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance,
- la préparation technique du véhicule,
- la mise en oeuvre et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux...
- la vérification avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation,
- le conducteur salarié est le préposé du loueur pour l'exécution des opérations de conduite...'
L'article 6 du dit protocole stipule que 'le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.
Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article précédent, sont des opérations de transport.
La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées...
- en déterminer la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule,
- fixe les itinéraires les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises,
- établir les documents d'accompagnement des marchandises,
- assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement,
- réaliser les opérations requises par les spécificités des marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.
Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport dans les conditions prévues dans le présent contrat, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
Le locataire s'oblige à respecter la règlementation relative au régime des transports, comme au transport lui-même des marchandises, qu'il effectue grâce au véhicule fourni par le loueur.'
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l'accident du travail dont M. [E] [S] a été victime le 29 novembre 2012 s'est produit dans les circonstances suivantes :
- la déclaration d'accident de travail qui mentionne 'un cariste de chez [5], en reculant, a percuté [le salarié] avec son chariot élévateur. [il est] tombé' et s'est fait rouler 'sur les jambes une fois en marche arrière, une fois en marche avant' , qui indique au titre de la nature de l'accident 'heurt par des objets mobiles', l'objet dont le contact a blessé la victime 'chariot transporteur élévateur ou gerbeur' , la nature et le siège des lésions 'jambe y compris genou (gauche) pied (droit) ,
- un courrier manuscrit du salarié victime daté du 14/12/2012 : 'comme tous les jours, le 29/11/2012 je rentre avec mon camion chez le lclient stock central à [Localité 7]. Je laisse mon camion au quai de chargement..., je rentre dans le bâitment par la porte du quai ; cet accès n'est pas interdit ; je me dirige vers le bureau...je vois mon camion qui est en train d'être chargé ; je vois une baignoire penchée et doit être remise en place ; je me dirige en marche avant vers la pente de sortie en longeant à un mètre le mur à ma gauche ; en arrivant au niveau de la porte, j'ai vu le chariot élévateur qui pesait une palette sur le quai extérieur ; je pensais passer à sa gauche ; quand je suis arrivé à 50 cms, il a reculé et m'a heurté en me montant sur les chaussures ; je tombe en arrière...le chariot avance pour me libérer les jambes'.
Il résulte de ces éléments que M. [E] [S] a été blessé par un chariot élévateur conduit par un salarié de la Sas [5] alors qu'il effectuait une marche arrière, à l'origine de lésions au niveau de la jambe gauche et du pied droit, ce que confortent les premières constations médicales mentionnées dans le certificat médical initial effectuées le jour même de l'accident.
Par ailleurs, l'Inspection du travail a établi un rapport circonstancié sur cet accident daté du 18 décembre 2013 dans lequel elle mentionne notamment :
'il a été constaté au sein du dépôt logistique de la Sas [5] lieu de l'accident du travail l'absence de plan de circulation et de voies de circulation destinées aux piétons ce qui constituait une infraction aux dispositions de l'article R4224-3 du code du travail et R4323-52 du même code.
Il a été constaté que le protocole de sécurité établi entre la Sas [3] et la Sas [5] n'était pas conforme aux dispositions de l'article R4516-6 du code du travail, en raison notamment de l'insuffisance des consignes de sécurité, particulièrement celles concernant l'opération de chargement ou de déchargement ainsi que le lieu de livraison ou de prise en charge des modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation.
Il a enfin été constaté que le chariot automoteur à conducteur porté en cause dans l'accident du travail de M. [E] [S] n'était pas conforme aux dispositions des articles 3.2.1 et 3.6.1 de l'annexe I relative aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R4312-1 du code du travail puisque ce dernier n'était pas équipé de dispositifs appropriés remédiant aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe ni d'un avertisseur sonore de recul permettant de prévenir les personnes ni d'un système de signalisation lumineuse.'
Quand bien même la Sas [5] s'est susbstituée à la Sas [3] pour l'usage de son pouvoir de direction et de sanction, elle n'en est pas moins tenue, comme le rappellent les premiers juges, en qualité d'employeur de son obligation de sécurité et de préserver la santé de son salarié, y compris lorsqu'il est en action de travail dans les locaux de la Sas [5] en application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale.
La Sas [3] produit aux débats le protocole signé avec la Sas [5] le 25 juillet 2008 relatif à la mise à disposition d'un véhicule industriel avec personnel ( M. [E] [S]).
Outre le fait qu'il n'est pas établi que M. [E] [S] ait eu connaissance de ce protocole, il apparaît que celui-ci n'a pas été rédigé en totale conformité avec les dispositions de l'article R4516-6 susvisées, dès lors que ses dispositions relatives aux consignes relatives aux opérations de chargement et de déchargement ne sont pas précisées, seules est prévue la répartition des responsabilités entre les deux sociétés pour ces types d'opérations, et qu'aucun plan et consignes de circulation n'y sont joints.
Comme l'indiquent justement les premiers juges, l'employeur ne 'pouvait pas se désintéresser des questions de sécurité de son salarié et notamment de celles découlant des articles R4515-6 et L4323-52", et la production d'un document unique d'évaluation des risques est insuffisant pour établir sa diligence en cette matière, dès lors qu'il s'agit d'un document applicable dans son établissement et non pas dans les locaux de la Sas [5] auprès de laquelle M. [E] [S] avait été mis à disposition sur une longue période.
La conscience du danger auquel M. [E] [S] pouvait être exposé résulte du fait que le salarié était amené à évoluer dans un environnement où circulent quotidiennement des engins moteurs mobiles et que les risques de heurts avec les salariés piétons qui circulent sur les mêmes zones sont évidents.
Par ailleurs, compte tenu des manquements à la sécurité qui ont été relevés précédemment, 'absence de garanties exigées de la part de son cocontractant' concernant les consignes de sécurité et les plans de circulation, il y a lieu d'en déduire que la Sas [3] n' a pas pris toutes les mesures efficaces et nécessaires pour préserver M. [E] [S] des risques de collision encourus.
Il se déduit que l'accident de travail dont a été victime M. [E] [S] résulte de la faute inexcusable de son employeur la Sas [3], peu importe une éventuelle négligence du salarié lors de ses déplacements à pied dans les locaux de la Sas [5] et sa longue expérience professionnelle.
S'agissant des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Sas [3], la cour adopte la juste motivation retenue par les premiers juges au terme de laquelle ils ont alloué à M. [E] [S] une provision de 8 000 euros à valoir sur les chefs de préjudices, somme qui lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et ont ordonné une expertise médicale avant dire droit aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [E] [S] des suites de son accident de travail.
Sur l'action récursoire de la Sas [3] à l'encontre de la Sas [5]:
Force est de constater que la Sas [5] qui se contente d'affirmer qu'elle est une partie tierce dans cet accident, n'apporte aucune explication sur le fond du dossier et ne répond pas aux constations pourtant précises apportées par l'inspection du travail sur les causes de l'accident : l'absence de plan de circulation et de voies de circulation destinées aux piétons, absence d'équipement sur le chariot élévateur de dispositifs appropriés remédiant aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe ni d'un avertisseur sonore de recul permettant de prévenir les personnes ni d'un système de signalisation lumineuse.
Comme l'ont retenu les premiers juges, il existe donc 'une faute commise par la Sas [5] caractérisée par les carences pointées par l'inspection du travail au moment de son contrôle'.
Il y a lieu enfin de retenir, au vu des éléments produits aux débats et des arguments développés par l'ensemble des parties, la motivation adoptée par les premiers juges pour conclure que la Sas [5] doit être condamnée à relever et garantir la Sas [3] à hauteur de 70%.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 09 novembre 2020,
Condamne la Sas [3] à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sas [5] à payer à la Sas [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
Condamne la Sas [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT