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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2206794

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206794

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Versailles a refusé d'effectuer des travaux dans son logement social à la suite de sa demande formulée le 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions manifestement irrecevables qui ne peuvent pas être régularisées en cours d'instance, le président de la formation de jugement peut les rejeter par ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Versailles a implicitement refusé d'effectuer des travaux dans son logement social à la suite de sa demande formulée le 13 décembre 2021. Cependant, les justificatifs attestant de la date de dépôt de la réclamation ne figurent pas dans le dossier de la requête. Aussi, par un courrier en date du 8 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 12 septembre 2022, le greffe du tribunal a sollicité la régularisation de sa requête par la communication, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier, d'un document attestant de l'envoi et de la réception par Versailles-Habitat de sa demande du 13 décembre 2021 et l'a informée que la requête était susceptible d'être rejetée par ordonnance à défaut de régularisation dans le délai imparti. Dès lors, en l'absence de production de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation à l'expiration du délai imparti, la requête de Mme B est manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. Le président de la 4e chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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