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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/01072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01072

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008 TL / NC ----------------------- R. G. 07 / 01072 ----------------------- Jacques X... C / CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE ----------------------- ARRÊT no 15 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quinze janvier deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jacques X... ... ... Rep / assistant : la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 4 juillet 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 9 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 04 / 03233. d'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80, Avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Rep / assistant : Mme Annie LECLERCQ (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis, rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE dernière part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 décembre 2007 sur rapport de Thierry LIPPMANN, Conseiller, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - EXPOSE DU LITIGE : Jacques X..., salarié de la Société ABEILLES BORDEAUX du 1er décembre 1972 au 23 octobre 2002 en qualité de mécanicien sur les navires de cette entreprise, a présenté une demande en vue de l'obtention de l'allocation de cessation d'activité prévue par la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 en faveur des salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine lui a opposé un refus au motif que l'établissement où il avait travaillé ne figurait pas sur la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation, liste annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000. Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a débouté Jacques X... de ses demandes au motif que la Société ABEILLES BORDEAUX ne figurait pas sur une liste établie, en application de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Sur appel de cette décision, la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant le 9 novembre 2006, a infirmé ce jugement et a jugé que Jacques X... était en droit de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, au motif qu'il résultait des principes constitutionnels que la loi disposait de manière égalitaire, que la distinction entre les personnes situées dans les mêmes conditions ne pouvait être justifiée que par des motifs supérieurs d'intérêt général et qu'en conséquence l'absence d'inscription de la société sur la liste ne faisait pas obstacle au bénéfice de l'allocation si le salarié établissait qu'il travaillait dans les mêmes conditions que les mécaniciens occupés dans les établissements inscrits, ce qui était le cas en l'espèce. La Cour de Cassation, statuant le 4 juillet 2007, au visa de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et de la loi des 16-24 août 1790, considérant que le bénéfice de l'allocation litigieuse était soumis par la loi à la condition expresse que le demandeur ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, et qu'en accueillant la demande de Jacques X..., tout en constatant que l'établissement où il avait travaillé ne figurait pas sur cette liste, la Cour d'Appel de BORDEAUX, qui ne pouvait se faire juge de la constitutionnalité de la loi, avait violé les textes susvisés, a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE le 29 janvier 2004. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle qu'aux termes de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, le versement de l'allocation de cessation anticipée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante est conditionné à l'inscription de l'établissement dans lequel le salarié a exercé son activité sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la Caisse estime que c'est à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX a débouté l'assuré de ses demandes. Jacques X... demande au contraire à la Cour d'infirmer ce jugement, de juger qu'il peut bénéficier de l'allocation anticipée d'activité au titre de son activité pour le compte de la Société LES ABEILLES BORDEAUX entre le 1er décembre 1972 et le 23 octobre 2002 et de condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine à lui payer la somme de 3. 000 €, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir qu'il a été exposé pendant plusieurs années en sa qualité de mécanicien aux poussières d'amiante présentes sur les remorqueurs de la Société LES ABEILLES BORDEAUX. Il estime qu'en vertu du principe constitutionnel et supranational d'égalité devant la loi, il doit pouvoir bénéficier de l'allocation accordée aux salariés d'autres sociétés, notamment celles appartenant au même groupe que la sienne, qui travaillaient dans les mêmes conditions. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante est conditionné à l'inscription de l'établissement dans lequel le salarié a exercé son activité sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante. Jacques X... a travaillé du 1er décembre 1972 au 23 octobre 2002 pour la Société LES ABEILLES BORDEAUX en qualité de mécanicien. Cet établissement ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, ce qu'au demeurant Jacques X... ne conteste pas. Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'allocation, étant observé que la Cour n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi. Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE le 29 janvier 2004, en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE le 29 janvier 2004, en toutes ses dispositions. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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