Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00318
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 24/00318
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLOK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Décembre 2023 RG n° F22/00358
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.O.P. S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, substitué par Me Marie-Sophie LAMY, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [I] a été embauchée à compter du 10 avril 2010 en qualité d'employée de vente par la sarl [1] qui exploite un magasin alimentaire sous l'enseigne [2] fréquence bio.
Le 1er mars 2012 elle est devenue responsable adjointe de magasin.
En mai 2012 elle est devenue d'une part responsable de magasin statut cadre, d'autre part devenue associée non majoritaire de la Scop [1] et nommée gérante.
Aux termes d'une assemblée générale du 3 mai 2021 elle a été révoquée de son mandat de co-gérante (M. [A] était devenu co-gérant avec elle jusqu'alors), M. [A] assurant désormais la gérance.
Le 19 mai 2021 Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 juin 2021 elle a été licenciée pour faute grave.
Le 16 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester la rupture, d'obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre et d'obtenir en outre paiement d'un rappel de prime de participation et d'intéressement.
La société [1] a sollicité quant à elle remboursement d'un complément d'indemnité de congés payés.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que la faute grave est caractérisée, que le licenciement est fondé
- condamné la société [1] à verser à Mme [I] un rappel au titre de la prime de participation sur l'exercice comptable 2021 pour 3 000 euros et un rappel de prime d'intéressement sur l'exercice comptable 2021 pour 150 euros et une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes
- débouté la société [1] de sa demande de remboursement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [1] aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 août 2024 pour l'appelante et du 26 novembre 2024 pour l'intimée.
Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la faute grave est caractérisée, que le licenciement est fondé, condamné la société [1] à verser à Mme [I] un rappel au titre de la prime de participation sur l'exercice comptable 2021 pour 3 000 euros et un rappel de prime d'intéressement sur l'exercice comptable 2021 pour 150 euros et une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 11 375,25 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 137,52 euros à titre de congés payés afférents
- 10 938,81 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 309,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 230,92 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement intégral de l'indemnité de congés payés et la rétention abusive des indemnités de sécurité sociale
- 3 000 euros au titre de la prime de participation sur l'exercice comptable 2021
- 150 euros au titre de la prime d'intéressement sur l'exercice comptable 2021
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail
- débouter la société [1] de ses demandes
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demande à la cour de :
- dire la cour non saisie de la critique des chefs du jugement relatifs à l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire sur mise à pied, l'indemnité de congés payés afférente, la demande de dommages et intérêts pour non paiement intégral de l'indemnité de congés pays et la rétention abusive des IJSS, la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées et le débouté de ses demandes
- dire prescrite la demande au titre des congés payés
- condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 8 044,23 euros au titre du complément de l'indemnité de congés payés
- débouter Mme [I] de ses demandes au titre de la participation et de l'intéressement
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- y ajoutant, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 303 167,68 euros au titre des salaires indûment versés outre la somme de 30 316,76 euros à titre de congés payés afférents et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement pour le surplus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur l'étendue de la saisine de la cour
Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que la faute grave est caractérisée, que le licenciement est fondé, condamné la société [1] à lui verser un rappel au titre de la prime de participation sur l'exercice comptable 2021 pour 3 000 euros et un rappel de prime d'intéressement sur l'exercice comptable 2021 pour 150 euros et une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Ce faisant, sa déclaration mentionnait les chefs de jugement critiqués et la cour est saisie.
2) Sur la suspension alléguée du contrat de travail
Il résulte des pièces produites que Mme [I] exerçait déjà des fonctions techniques de responsable adjoint de magasin avant la transformation en Scop, que cette transformation en Scop (et sa nomination de gérante) s'est accompagnée de la signature d'un avenant au contrat de travail la nommant responsable de magasin avec la fixation d'un salaire, que Mme [I] elle-même indique dans ses conclusions qu'elle s'est beaucoup investie alors à la fois comme responsable de magasin et comme gérante, qu'elle percevait effectivement à la fois une rémunération de gérante et un salaire dont plusieurs délibérations de l'assemblée générale attestent de la fixation régulière avec mention du lien de subordination entre elle et l'assemblée générale, que par le message du 5 mai 2021 annonçant aux salariés son élection comme gérant M. [A] a indiqué qu'il prenait le relais de Mme [I] 'dont le poste de responsable de magasin est maintenu. Elle restera votre interlocutrice principale', tous éléments dont il résulte suffisamment que le contrat de travail a été maintenu et non suspendu pendant le temps où Mme [I] a été gérante, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que lui sont reprochés des faits relatifs au mandat social qui seul subsistait.
3) Sur le licenciement
La lettre énonce différents griefs qui seront successivement examinés.
- Le non-respect de règles relevé par l'inspecteur du travail le 3 septembre 2020
La lettre de licenciement expose que par courrier du 3 septembre 2020 la Direccte a relevé différentes violations relatives à la prévention des risques de contamination liés au Covid, aux vérifications périodiques des installations électriques, des engins de levage, des installations d'aération et d'assainissement, à la manutention, aux troubles musculo-squelletiques, à la mise en rayon, à la durée du travail, au protocole de sécurité.
Alors que la salariée observe que ces faits sont prescrits, l'employeur, qui affirme qu'ils n'ont été portés à sa connaissance qu'en mai 2021, ne développe aucune argumentation plus précise à cet égard et n'apporte aucun élément quant à cette prétendue connaissance seulement dans les deux mois précédant la procédure de licenciement.
En cet état de supposés manquements (à savoir le non -respect de règles), antérieurs au 3 septembre 2020 par hypothèse puisque constatés à cette date, ceux-ci sont effectivement prescrits.
- La persistance du non-respect des règles résultant d'une contre-visite du 2 avril 2021
Est produite une correspondance de l'inspecteur du travail en date du 9 avril 2021 faisant suite à une contre-visite du 2 avril aux termes de laquelle celui-ci énonce qu'il a été admis le 2 avril que les dispositions face à l'épidémie de Covid n'étaient pas entièrement respectées par les salariés notamment lors de la prise des repas, relève qu'engagement a été pris de veiller au respect dans l'avenir et qu'une procédure pourrait être engagée si dans l'avenir les règles continuaient à ne pas être appliquées, que par ailleurs un seul chariot à niveau constant avait été commandé et non encore livré au surplus insuffisant, qu'aucune disposition n'avait été prise concernant la mise à disposition de transpalettes électriques, qu'aucune étude ergonomique d'ensemble n'avait été engagée, qu'une démarche était toujours en cours concernant des équipements plus adaptés au travail en hauteur, qu'il a été constaté lors de la visite que la sortie de secours de la réserve était obstruée par une plate-forme de travail, qu'il a été pris bonne note que la vérification des installations électriques aurait prochainement lieu.
Mme [I] justifie s'être adressée par mail à plusieurs reprises à l'inspecteur du travail après sa visite du 3 septembre 2020 pour apporter des justifications ou fournir des explications notamment sur les démarches entreprises et pour transmettre un nouveau protocole Covid.
Elle justifie par ailleurs de la transmission à l'ensemble des salariés le 30 octobre 2020 d'un protocole Covid rappelant notamment l'usage de la salle de pause et de l'arrière cuisine limité à 5 personnes avec respect d'un mètre de distance, de la signature en mars 2020 par les salariés d'engagements à respecter les gestes barrières définis par le document signé, d'un plan de circulation, d'un mail de diffusion de nouvelles mesures 'spécial Covid, nouvelles mesures, à lire de tous', d'un retour d'audit de l'enseigne [3] en date du 24 avril 2020 lui adressant des félicitations, d'une mise à jour du document d'évaluation des risques en août 2020, de démarches entreprises en février 2021 pour la mise en place de formations au personnel relativement à certains risques.
Si certaines des démarches alléguées sont antérieures à septembre 2020, d'autres sont postérieures à la mise en garde de septembre 2020.
Il importe de relever que l'inspecteur du travail dans sa lettre du 9 avril 2021 n'a relevé expressément comme manquement aux règles du Covid que celles de distanciation et jauge maximale pour les repas, règle qui, précisément, a été rappelée ultérieurement aux salariés en octobre 2020 et surtout il importe de relever que dans ses conclusions l'employeur n'argumente pas précisément sur l'insuffisance de telle ou telle mesure, se bornant à faire état de la lettre de l'inspecteur du travail et de la menace de mise en demeure qu'elle contient sans s'expliquer sur chacun des points et s'attacher à démontrer que les insuffisances de mesures relevées en avril 2021 relevaient d'une faute de Mme [I].
- Avoir demandé à Mme [Z] le 5 mars 2021 de venir travailler alors qu'elle était cas contact en lui précisant qu'elle passerait un test seulement pendant la période du déjeuner
Est produit un document présenté comme un échange de SMS entre Mme [Z] et Mme [I] obtenu dans des conditions indéterminées et dont le contenu, en l'absence d'indication des horaires de travail de Mme [Z] et en l'état des termes employés, ne traduit pas de façon évidente une demande de Mme [I] de venir travailler, fait qu'elle conteste.
Et sur l'argument que celle-ci évoque d'un fait prescrit comme antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur ne présente aucune observation et encore moins d'argumentation sur les conditions dans lesquelles le cas échéant il n'aurait eu connaissance de ce fait que plus tard.
- Courses de M. [T], salarié, du 1er juillet au 23 décembre 2020 sans régler son crédit dépassant les plafonds tolérés, alors que des remboursements sont exigés d'autres salariés
Il est procédé par simples affirmations par l'employeur sans référence à de quelconques pièces et, alors que Mme [I] soutient que des prêts étaient régulièrement accordés aux salariés et que d'autres en ont bénéficié sans que cela pose la moindre difficulté, l'employeur ne produit pas d'éléments relatifs aux pratiques en vigueur, pas plus qu'il ne répond sur la prescription alléguée en fournissant des éléments sur les conditions dans lesquelles il aurait eu le cas échéant connaissance tardivement de ce fait dont Mme [I] soutient qu'il était connu comme étant dans la comptabilité.
- Absence d'organisation des élections ou absence d'établissement d'un procès-verbal de carence
L'employeur reproduit dans ses conclusions les affirmations de la lettre de licenciement suivant lesquelles il n'a pas été trouvé trace de documents relatifs à l'organisation des élections qui auraient dû avoir lieu en 2019 et que Mme [I] a refusé de dire où ils étaient.
Mme [I] soutient avoir organisé des élections et avoir dressé un procès-verbal de carence, verse aux débats un tel procès-verbal signé le 24 janvier 2020 et la copie d'une lettre de transmission à l'inspecteur du travail de ce procès-verbal .
Dès lors que ce document n'appelle aucune observation, argumentation d'aucune sorte de l'employeur, une faute n'est pas suffisamment établie.
- Inaccessibilité du poste de travail informatique nécessaire au travail administratif du rayon NAL dès le 19 avril 2021 pour Mme [O] en télétravail puis suppression des heures de télétravail pour celle-ci qui connaissait des problèmes cardiaques
Mme [I] expose que Mme [O] était responsable du rayon beauté (conseil clients, mise en rayon, gestion d'équipe) et que sa situation de télétravail était évidemment occasionnelle et temporaire, qu'en télétravail celle-ci a toujours disposé de ses outils de travail, que l'ordinateur de la réserve n'a été retiré que de manière temporaire le temps d'un réaménagement de l'espace.
Et dès lors qu'en l'état de ces explications l'employeur ne donne quant à lui aucune autre explication factuelle ni n'apporte un quelconque élément relatif aux faits visés, une faute n'est pas établie.
- Conflit avec Mme [B] concernant le protocole sanitaire
La lettre de licenciement expose que Mme [I] a demandé à Mme [O] de faire valoir pendant son entretien annuel que la santé mentale de Mme [B] posait problème afin de faire pression sur elle et qu'elle cesse de lui faire le reproche de non-respect du protocole sanitaire.
L'employeur verse aux débats un échange de mails entre Mme [I] et Mme [B] aux termes duquel Mme [I] convie Mme [B] à un entretien informel le 4 décembre 2020 et cette dernière répond en substance qu'elle a perdu l'espoir d'un dialogue sain entre elles à raison de mails reçus pendant ses vacances, d'accusations de harcèlement et séquestration.
Force est de relever que ce seul élément n'établit en rien le fait tel que reproché dans la lettre de licenciement.
Il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'aucun fait fautif n'est établi, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire, ainsi qu'à des dommages et intérêts évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [I] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Elle percevait un salaire de 3 791,75 euros, elle a retrouvé un emploi en août 2021 pour des conditions de rémunération moindres.
Les dommages et intérêts seront évalués à 38 000 euros, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts distincts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, les circonstances invoquées étant liées au licenciement lui-même jugé sans caractériser une brutalité et vexation distinctes de son caractère injustifié.
4) Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du non paiement fautif de l'indemnité de congés payés et de la rétention abusive des indemnités journalières de sécurité sociale et sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de congés payés
Mme [I] expose qu'au dernier état de la relation contractuelle elle avait acquis 94 jours de congés payés et que seuls 43 jours lui ont été réglés au moment du solde de tout compte, qu'elle a contesté le solde de tout compte le 13 juillet 2021 et réclamé le solde dû, qu'elle a saisi la formation de référé pour avoir paiement de ce solde de 8 044,23 euros et une provision sur dommages et intérêts, que par ordonnance du 8 mars 2022 la formation de référé a condamné la société [1] à lui payer la somme de 8 044,23 euros à titre de provision sur l'indemnité de congés payés et l'a déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts, que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, que ce qu'elle réclame devant la cour ce sont des dommages et intérêts pour non paiement spontané de la somme due.
Elle expose ensuite que durant son arrêt de travail à compter du 22 mai 2021 la société [1] a perçu directement les indemnités journalières à trois reprises sans les reverser malgré réclamations et que seule une démarche auprès de la CPAM a permis que lui soient réglées les sommes dues, de sorte que par cette résistance injustifiée sur ces deux points elle a subi un préjudice matériel et financier outre moral.
S'agissant de l'indemnité de congés payés correspondant à la différence entre le nombre de jours figurant sur le bulletin de salaire de mai 2021 (94) et le nombre de jours payés au moment de la rupture (43 suivant la mention de l'attestation pôle emploi), il est constant qu'elle a été réglée en exécution de l'ordonnance de référé ayant reconnu le caractère incontestable de cette créance.
Non seulement l'employeur s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice résultant du retard mais réclame le remboursement de la somme versée.
Il vient d'être exposé que le nombre de jours de congés payés acquis de 94 figurait sur le dernier bulletin de salaire complet, que l'employeur non seulement n'a jamais expliqué le pourquoi du nombre de jours réglés mais encore indique dans ses conclusions que la salariée a été payée sur les deux dernières années et même au delà, reconnaissant par là qu'il n'a pas appliqué la règle qu'il prétend applicable de perte des congés payés non pris, de sorte qu'en cet état il n'est pas fondé en sa demande de remboursement.
En revanche, Mme [I] ne fait pas la preuve d'un préjudice indépendant du simple retard de paiement subi.
S'agissant des indemnités journalières de la sécurité sociale, il résulte des correspondances échangées entre la salariée et l'employeur à compter du 7 juin 2021 que ce dernier avait dans un premier temps considéré que la salariée étant en mise à pied n'avait pas droit aux indemnités journalières puis que chaque partie a pris contact de la CPAM dans le courant du mois de juin.
Mme [I] indique qu'il a fallu son intervention à elle pour que lui soient réglées les sommes dues (suivant ses conclusions une somme totale de 944,02 euros) sans indiquer à quelle date elles l'ont été et alors que les seuls échanges susvisés ne permettent pas d'établir suffisamment quelle faute l'employeur a commise (celui-ci prétend avoir fait le nécessaire en avertissant la Caisse qu'il n'avait pas à être subrogé), la faute n'est pas démontrée, étant relevé qu'en toute hypothèse la preuve du préjudice distinct du simple retard dans la régularisation de la situation n'est pas faite.
5) Sur le paiement de l'intéressement et de la participation
Mme [I] expose qu'un accord d'intéressement et un accord de participation existaient et qu'elle n'a aucunement reçu ses avantages au titre de l'année 2021.
Elle verse aux débats les accords en question.
Les premiers juges ont fait droit à la demande chiffrée présentée par Mme [I] en relevant que les sommes avancées par la salariée ne font l'objet d'aucune opposition et contre-argumentation.
Tel est à nouveau le cas en cause d'appel sur ce dernier point, la société employeur exposant seulement que Mme [I] n'explicite pas en quoi les accords devraient conduire au paiement de ces sommes mais sans fournir d'éléments sur les résultats de l'exercice qui devraient conduire à des chiffres différents, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour saisie de la critique des chefs du jugement relatifs à l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire sur mise à pied, l'indemnité de congés payés afférente, la demande de dommages et intérêts pour non paiement intégral de l'indemnité de congés pays et la rétention abusive des IJSS, la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société [1] à payer à Mme [I] un rappel au titre de la prime de participation 2021 pour 3 000 euros et un rappel de prime d'intéressement 2021 de 150 euros ainsi que la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant débouté la société [1] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens, ayant débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de congés payés et rétention abusive des indemnités journalières de sécurité sociale.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] les sommes de :
- 11 375,25 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 137,52 euros à titre de congés payés afférents
- 10 938,81 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 309,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 230,92 euros à titre de congés payés afférents
- 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [I] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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