Tribunal Administratif de MELUN, 02 octobre 2023. 2308976
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308976
Date de décision :
2 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Sangué, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Seine-et-Marne du en date du 21 août 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail, concernant une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail au requérant dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; requérant, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à verser à son conseil la somme de 1500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré mineur en France, qu'il a eu un certificat de résidence portant la mention " étudiant " à sa majorité, qu'il a demandé à son échéance un changement de statut vers celui de commerçant le 23 septembre 2020, qu'un complément de dossier lui a été demandé auquel il a été répondu, qu'aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré de sorte qu'une décision implicite de rejet doit être réputée avoir été opposée à sa demande, qu'il en demandé les motifs le 20 août 2022, qu'il a contesté cette décision par un recours le 24 octobre 2022 assortie d'une requête en référé-suspension, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 20 novembre 2022 qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande, qu'il n'a été convoqué que 21 août 2023 date à laquelle lui a été remis un récépissé ne comportant pas d'autorisation de travail.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il demandait le renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoquée en préfecture le 11 septembre 2023 pour la remise d'un récépissé comportant autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 2308967, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 30 juillet 1999 à Mostaganem, entré en France le 7 novembre 2014, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par une demande dont il a été accusé réception le 3 janvier 2022 le changement de son statut d'étudiant à celui de commerçant. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne a fait naître, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne. Il a contesté cette décision par une requête du 24 octobre 2022 assortie d'une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 10 novembre 2022 du juge des référés du présent tribunal qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Cette injonction n'a été exécutée par le préfet de Seine-et-Marne que le 21 août 2023, date à laquelle un récépissé ne portant pas autorisation de travail, valable jusqu'au 12 novembre 2023, lui a été remis. M. C, considérant cette décision comme une décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, en a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 30 août 2023 et sollicité, par la présente requête du même jour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. C pour le 11 septembre 2023 aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. C le 11 septembre 2023 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308719
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique