Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/06361
APPELANT
Monsieur [D] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/026671 du 02/10/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉ
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 au [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
Le 23 juin 2014, M. [D] [N] et M. [T] [L] ont conclu un contrat par acte sous seing privé, aux termes duquel M. [N] s'engageait à présenter M. [L] à la Préfecture de Police comme le successeur à titre onéreux de sa licence de taxi.
Aux termes du contrat, le transfert de licence devait s'effectuer dans les quatre-vingt-dix jours de la notification par la Préfecture de Police de l'autorisation de transfert, moyennant le paiement par M. [L] à M. [N] de la somme de 200 000 euros.
Chacune des parties a remis à la société Taxi Consulting, intermédiaire, un chèque d'un montant de 20 000 euros, restituable à l'issue de la cession. Le contrat prévoyait qu'en cas de changement d'avis de l'une des parties, la société Taxi Consulting remettait le chèque de 20 000 euros à l'autre partie à titre de dédommagement.
Par courrier daté du 8 octobre 2014, la Préfecture de Police de [Localité 5] a informé M. [L] de son avis favorable au transfert de licence. Il était précisé que les formalités devaient être finalisées dans un délai de trois mois à compter de la date du courrier et qu'à défaut, l'autorisation deviendrait caduque.
Les formalités de transfert de licence n'ayant pas été finalisées dans le délai imparti, la société Taxi Consulting a remis le chèque n° 4444026 de 20 000 euros, émis par M. [N], à M. [L].
M. [N] a fait opposition au chèque n° 4444026 remis à M. [L].
Le 22 juin 2015, M. [L] a fait assigner en référé M. [N] afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition.
Par ordonnance du l2 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par M. [N] au chèque n°4444026.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2016, avant d'indiquer par conclusions du 20 mars 2017 se désister de son appel. Par arrêt du 19 mai 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. [N] irrecevable.
A la suite de la mainlevée de l'opposition ordonnée par le juge des référés, le chèque n° 4444026 déposé par M. [L] a de nouveau été rejeté par la banque, au motif que les provisions étaient insuffisantes.
Par acte délivré le 20 juillet 2018, M. [L] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Créteil en exécution de ses obligations contractuelles.
Le 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 20.000 euros en exécution de ses obligations contractuelles au titre du contrat du 23 juin 2014,
Condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté en conséquence M. [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [N] a interjeté appel du jugement le 20 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit parfait le contrat de vente conclue entre les parties,
En conséquence,
Condamner M. [L] à payer à M. [N] la somme de 200.000 euros,
Infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
Condamner M. [L] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] rappelle que les parties ont manifesté leur accord sur la chose et le prix de manière expresse et sans réserve, ainsi que l'a relevé le jugement. Il estime en revanche que le tribunal n'en a pas tiré toutes les conséquences.
Il considère que la preuve d'une cession à un tiers n'est pas rapportée et que la demande de paiement de la somme de 200 000 euros n'est pas nouvelle, mais résulte du caractère parfait de la vente et en est la conséquence.
Il conteste tout manquement contractuel et expose ne pas avoir été destinataire de la notification d'autorisation de transfert par la Préfecture et souligne que la société Taxi Consulting avait un rôle actif dans l'accomplissement des formalités administratives, puisqu'il incombait à cette dernière d'organiser un rendez-vous auprès du bureau des taxis et transport publics, nécessaire à la signature des transferts. Il relève l'absence de mise en demeure d'avoir à exécuter le contrat de l'intimé.
Il rappelle qu'il a décidé de vendre sa licence en grande partie à cause de son état de santé et qu'il avait tout intérêt à régulariser cette vente.
Il souligne que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée.
Il conteste toute résistance abusive et fait état de sa situation financière précaire et de ce qu'il verse mensuellement 200 euros à M. [L] depuis l'été 2020 en exécution du jugement.
A titre subsidiaire, il estime que le montant de la clause pénale (20 000 euros) est manifestement excessif et conteste la qualification de clause de dédit insusceptible de modération.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2021, M. [L] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de M. [N],
Vu l'article 563 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de condamnation présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [N],
Sur le fondement des dispositions du contrat du 23 juin 2014 et du chèque impayé,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et recevant M. [L] en son appel incident, porter à 3.000 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. [N] au titre de la résistance abusive,
Porter à 5.000 euros la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [L] précise que la licence de taxi qui lui avait été promise a été finalement cédée à un tiers et il considère qu'en dépit de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, M. [N] poursuit ses man'uvres dilatoires. Il allègue que lorsqu'il a tenté de saisir la licence de taxi litigieuse, il a appris que M. [N] n'en était plus titulaire.
Il souligne que M. [N] a prétendu avoir perdu le chèque de 20 000 euros alors qu'il savait qu'il avait été remis par la société Taxi Consulting conformément aux stipulations contractuelles, cette société n'étant qu'un simple intermédiaire. Il considère qu'il est vain de prétendre qu'il aurait acquis une autre licence de taxi au mois de novembre 2014, quelques semaines après avoir reçu l'agrément de la Préfecture de Police, alors que son inscription au répertoire SIRENE est la preuve de son intention d'acquérir la licence de M. [N].
Il fait état d'un refus délibéré de M. [N] d'exécuter ses obligations contractuelles et estime qu'il y a en l'espèce résistance abusive.
Il considère que la demande de M. [N] à hauteur de 200 000 euros est nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile et constitue une preuve de ce que M. [N] dissimule la cession et tente d'en obtenir une seconde fois le prix.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] aux fins de paiement de la somme de 200 000 euros
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 566 du même code dispose que :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
M. [N] fait valoir que les parties ont manifesté leur accord sur la chose et le prix de manière expresse, ainsi que l'a relevé le premier juge mais il considère que le jugement déféré n'en a pas tiré les conséquences en ce qu'il incombait à M. [L] de payer la somme convenue ' 200 000 euros.
La cour observe que le premier juge ne pouvait allouer une somme qui n'était pas réclamée.
En revanche, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens des dispositions susvisées en ce qu'elle ressort de la bonne exécution du contrat en cause, le paiement du prix étant la conséquence de la reconnaissance de l'existence d'une vente parfaite.
Cette demande est recevable. Il conviendra d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'exécution du contrat
Le premier juge a relevé que les parties s'étaient accordées sur la chose, à savoir l'autorisation administrative d'une place délivrée par la Préfecture, et sur le prix, 200 000 euros, accord constaté dans le contrat du 23 juin 2014. Il en a déduit que la cession de la licence de taxi de M. [N] à M. [L] était parfaite (sans reprendre ce point dans le dispositif de la décision), mais que M. [N] n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles faute d'établir la transmission au cessionnaire de la plaque d'immatriculation et du badge de fonctionnement.
Aux termes de l'article 1134 (ancien) du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1184 du code civil, dans cette même rédaction dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Aux termes du contrat de cession en date du 23 juin 2014, le cédant s'est engagé dès notification par l'administration de l'autorisation de transfert à transmettre au preneur une plaque de stationnement et un badge, tous deux conformes aux règles en vigueur.
En contrepartie, le preneur s'engageait à verser au cédant la somme de 200 000 euros.
Les « dispositions de dédommagement » suivantes ont été stipulées :
« Le Cédant verse auprès de Taxi Consulting un chèque de vingt mille euros (20 000 €) à l'ordre du preneur, qui lui sera restitué s'il tient son engagement de faire le nécessaire auprès de la préfecture pour que le transfert intervienne au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de la notification de l'accord pour le transfert par la Préfecture. Si le cédant change d'avis et ne tient pas ses engagements alors il autorise Taxi Consulting à remettre son chèque au preneur en guise de dédommagement.
Le Preneur verse auprès de Taxi Consulting un chèque de vingt mille euros (20 000 €)
à l'ordre du cédant, qui lui sera restitué s'il tient son engagement de faire le nécessaire auprès de la préfecture pour que le transfert intervienne au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de la notification de l'accord pour le transfert par la préfecture. Si le preneur change d'avis et ne tient pas ses engagements alors il autorise Taxi Consulting à remettre son chèque au cédant en guise de dédommagement. »
Suivant courrier du 8 octobre 2014, la Préfecture de Police a informé M. [L] de ce qu'un avis favorable avait été émis à sa demande de succéder à M. [N] en qualité de titulaire de l'autorisation de stationnement n°7500. Il était précisé qu'il appartenait « à l'organisme chargé de l'instruction de [la] demande de transfert de licence (Taxi Consulting) de prendre rendez-vous auprès du bureau des taxis et transports publics [dès l'obtention par M. [L] du] numéro unique d'identification au répertoire des entreprises tenu par l'Institut [7] et des Etudes Economiques (identifiant SIRET) ».
Il était prévu un délai de trois mois pour finaliser la démarche par signature sur le registre public du transfert de licence et que passé ce délai, cette demande devenait caduque.
M. [N] en déduit qu'il appartenait à la société Taxi Consulting de procéder aux démarches.
Cependant, aux termes du contrat qui est la loi des parties, il était précisé que « Taxi consulting ne saurait être responsable ou redevable d'aucune indemnité en cas de défaillance de l'une ou l'autre des parties ». Il ne résulte en effet nullement de la convention que la société Taxi consulting avait la qualité de mandataire de l'une ou l'autre des parties au-delà de la réception des chèques. Elle n'est pas au demeurant partie au contrat et n'a pas été attraite au présent litige. Les obligations de transmission de la plaque de stationnement et du badge' et les démarches y afférentes ' incombaient selon les termes du contrat au seul cédant, M. [N], contrairement à ce qu'il soutient.
Il lui appartenait dès lors de faire toutes diligences et il n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de notification d'autorisation de transfert sans justifier d'aucune démarche pour obtenir cette notification ou la réclamer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir une inexécution fautive par le cédant de ses obligations, comme l'a fait le premier juge.
M. [L] est donc fondé à se prévaloir de la clause qui stipule que « Si le cédant change d'avis et ne tient pas ses engagements alors il autorise Taxi Consulting à remettre son chèque au preneur en guise de dédommagement. »
Ce dédommagement n'est pas lié à une mise en demeure préalable d'avoir à exécuter ses obligations.
Dans une ordonnance en date du 12 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, statuant sur les mérites de l'opposition de M. [N] sur le chèque de 20 000 euros émis par ce dernier, a relevé que dans une lettre du 15 janvier 2015 la Préfecture de Police avait constaté que la demande de transfert se trouvait annulée au seul motif que M. [N], qui disposait d'un délai de 3 mois à compter du 8 octobre 2014 pour finaliser le transfert de l'autorisation de stationnement par la signature du registre public des transferts de licence, n'avait effectué aucune formalité.
Le juge des référés a considéré qu'il était clair et manifeste que le transfert de la licence de taxi au profit de M. [L] n'avait pu avoir lieu en raison de la seule carence et négligence de M. [N]. Il a été relevé que la déclaration de M. [N] selon laquelle le chèque litigieux était perdu pour motiver son opposition était inexacte puisque ledit chèque de 20 000 euros avait été remis par la société Taxi Consulting à M. [L], comme représentant le montant de son indemnisation.
L'ordonnance a retenu que l'opposition de M. [N] sur le chèque précité pour perte était sans fondement et en a ordonné la mainlevée.
Cependant, le paiement du chèque de 20 000 euros a finalement été refusé en octobre 2016 pour insuffisance ou défaut de provision.
M. [N] fait valoir que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Cependant, le juge des référés s'est fondé sur une lettre du 15 janvier 2015 nécessairement versée aux débats devant lui qui corroborait l'inertie qui lui est reprochée et aucune circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 du code de procédure civile, ne vient démentir ce que l'ordonnance a relevé. M. [N] avait indiqué se désister de son appel contre cette ordonnance.
M. [N] est donc redevable de la somme de 20 000 euros, comme l'a retenu le premier juge.
Enfin, M. [N] n'est pas fondé à réclamer le paiement du prix, alors qu'il n'en a jamais transmis la contrepartie, une plaque conforme et un badge, ni accompli les démarches à cette fin. Il ne démontre d'ailleurs pas être encore titulaire de cette licence, alors même qu'en réponse à une demande d'un huissier de justice mandaté par M. [L] à la Préfecture de Police, il a été répondu par mention manuscrite sur ledit courrier « M. [N] [D] n'est plus titulaire d'autorisation de stationnement » avec cachet et signature du Bureau des taxis et transports publics.
M. [N] sera débouté de sa demande de paiement du prix.
Sur la demande de modération de la clause « Dispositions de dédommagement »
Aux termes de l'article 1152 (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
M. [N] fait valoir que la clause « Dispositions de dédommagement » prévoit l'hypothèse où l'une des parties ne s'exécute pas et a un but comminatoire et qu'il s'agit d'une clause pénale par conséquent susceptible de modération.
Cependant, cette clause fixe le prix que chacune des parties doit payer pour être déliée ' cette faculté étant dès lors prévue, même si ce prix est élevé : le contrat prévoit en effet expressément la faculté pour chacune des parties de « changer d'avis » («. Si [le preneur ou le cédant] change d'avis et ne tient pas ses engagements »'). Cette clause doit être qualifiée de clause de dédit et non de clause pénale.
Dès lors, ainsi que l'a retenu le premier juge, une telle clause n'est pas susceptible de modération.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de M. [N] et l'a condamné à régler la somme de 20 000 euros en application des stipulations « Dispositions de dédommagement ».
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1153 alinéa 4 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a d'abord fait opposition au chèque de 20 000 euros émis au profit de M. [L] alors que cette somme était due. L'intimé a été contraint d'agir en référé pour obtenir la mainlevée de l'opposition.
M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé le 11 mars 2016, avant d'indiquer se désister par conclusions du 20 mars 2017, soit un an après. Malgré la procédure en référé, M. [N] ne s'est pas exécuté, contraignant M. [L] à introduire la présente action.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il résultait de ces éléments que M. [L] a subi un préjudice du fait de la résistance réitérée de M. [N] à exécuter son obligation pendant un délai de plus de quatre ans depuis l'autorisation de la Préfecture de Police, peu important que M. [L] ait exercé une activité professionnelle pendant cette période.
Il ne peut être soutenu que M. [L] aurait attendu quatre ans pour engager une action alors même que la procédure de référé introduite en 2015 visait déjà à obtenir le paiement de 20 000 euros, conformément au contrat, par la mainlevée de l'opposition au chèque émis à cette hauteur.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [N] a fait appel de ladite ordonnance, avant de se désister, contraignant M. [L], qui n'a pu obtenir paiement du chèque, à se pourvoir au fond.
Le préjudice résulte de l'échec du transfert de la licence de taxi et des procédures judiciaires que M. [L] a dû entreprendre depuis 9 ans.
C'est à bon droit que le premier juge a accordé des dommages et intérêts. Cependant, et compte tenu de la durée de la présente procédure d'appel, il convient de porter à la somme de 3 000 euros le montant alloué à M. [L] à ce titre.
La décision sera infirmée compte tenu du quantum ainsi retenu.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions déférées relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
A hauteur d'appel, M. [N] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [N] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare M. [N] recevable en sa demande de paiement à hauteur de 200 000 euros ;
Déboute M. [N] de cette demande ;
Condamne M. [N] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,