Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01312 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSI4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21400257
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] a été salarié de l'entreprise de travail temporaire [7] laquelle l'a mis à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d'agent de production alimentaire.
Le 27 janvier 2014, le médecin traitant du salarié établissait un certificat médical initial concernant un accident de travail survenu le 25 janvier 2014 constatant une lombo-sciatique gauche et ne prescrivant pas d'arrêt de travail mais des soins.
Le 10 février 2014, le même praticien établissait un nouveau certificat médical initial visant cette fois un accident du travail du 30 janvier 2014, constatant toujours une lombo-sciatique gauche, et prescrivant cette fois un arrêt de travail.
Le 11 février 2014, le salarié déclarait à son employeur, la SAS [7], avoir été victime d'un accident du travail survenu le 25 janvier 2014.
Le 14 février 2014, la SAS [7] procédait à une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de l'Aveyron, en indiquant les éléments suivants : « à force de resaler les fromages, M. [Y] aurait ressenti une douleur au dos ».
Le 22 avril 2014, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision le 9 juin 2014.
Se plaignant d'un rejet implicite de son recours, la SAS [7] a saisi le 4 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Le 12 septembre 2014, la commission de recours amiable a pris la délibération suivante :
« Objet du litige :
Demande la reconnaissance de l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à son salarié, M. [Z] [Y], le 25 janvier 2014.
Décision :
Par requête adressée à la commission de recours amiable le 9 juin 2014, la société [7] conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident survenu à son salarié, M. [Y], le 25 janvier 2014. En droit, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En fait, Mme [T] [O], responsable [7] à [Localité 6], a déclaré à la caisse, le 14 février 2014, l'accident dont a été victime M. [Y] le 25 janvier 2014, dans les termes suivants :
« Date de l'accident : 25 janvier 2014 ' Heure : 8h00
« Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5h00 ' 13h00
« Lieu de l'accident : lieu de travail habituel :
« Circonstances détaillées de l'accident : à force de ressaler les fromages, M. [Y] aurait ressenti une douleur au dos.
« Siège des lésions : dos
« Nature des lésions : douleur
« Victime transportée à : néant
« Accident connu le 11 février 2014 à 17h00 décrit par la victime.
« Conséquences : avec arrêt de travail
« Témoins : néant
« Tiers : non »,
La présente commission, garante de la juste application des textes, constate une difficulté d'ordre public préalable à tout examen du dossier sur la forme ou sur le fond. La société [7] conteste en effet l'opposabilité de la décision de prise en charge, alors qu'elle n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires en matière de déclaration d'accident de travail. Il n'est en effet que de lire la déclaration d'accident de travail pour constater que cette dernière a été rédigée par l'employeur de M. [Y] le 14 février 2014, alors que l'accident a été connu le 11 février 2014 comme le mentionne la déclaration. Cette déclaration a donc été envoyée 3 jours après ce constat. Ces faits sont donc contraires aux dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'employeur doit déclarer l'accident à la CPAM dans le délai de 48 heures après en avoir eu connaissance. Dans ce cas, l'organisme pouvait faire application de l'article L. 471-1 du même code qui dispose que : « Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. » La commission rappelle, dès lors, un principe général du droit Français qui est que nul demandeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et constatera que les conséquences de l'accident du 25 janvier 2014 sont, en tout état de cause, opposables à la société [7].
Par ces motifs,
La commission de recours amiable, réunie le 12 septembre 2014, ne peut accueillir favorablement la demande présentée par la société [7]. ».
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 18 janvier 2018, a :
déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. [Z] [Y] a été victime le 25 janvier 2014 ;
rejeté les autres demandes des parties.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à la CPAM de l'Aveyron qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 mars 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CPAM de l'Aveyron demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aveyron du 12 septembre 2014 ;
débouter la SAS [7] de toutes ses demandes ;
condamner la SAS [7] aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :
in limine litis
constater la péremption de l'instance ;
dire définitif le jugement entrepris ;
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 janvier 2014 ;
à titre subsidiaire,
constater que les arrêts prescrits à M. [Z] [Y] des suites de son accident du travail du 25 janvier 2014 ne sont pas couverts par la présomption d'imputabilité ;
lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Z] [Y] des suites de son accident du travail du 25 janvier 2014 ;
à plus subsidiaire,
lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Z] [Y] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 9 mars 2022 [sic] ;
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de M. [Z] [Y] et dire si l'ensemble des lésions de M. [Z] [Y] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 9 mars 2022 [sic] ;
dire si l'évolution des lésions de M. [Z] [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 9 mars 2022 [sic] de M. [Z] [Y] ;
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [Z] [Y] suite à son accident du travail du 9 mars 2022 [sic] ;
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [U] [sic] à l'expert qui sera désigné ;
en tout état de cause,
débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
L'employeur fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance se trouve atteinte par la péremption biennale dès lors que la caisse a effectué sa déclaration d'appel le 5 mars 2018 alors qu'elle n'a conclu que le 28 août 2023.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.
L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.
Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.
En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d'ordre public qui assure notamment la prise en charge des accidents du travail et le financement de leur assurance.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge, étant relevé que l'appelante s'est montrée diligente en concluant au fond le 28 août 2023 dès lors qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties avant l'ordonnance d'injonction du 27 juillet 2023, lui demandant de conclure avant le 30 août 2023.
2/ Sur la matérialité de l'accident
L'employeur soutient que la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la caisse ne démontre pas la matérialité de l'accident alors que le salarié mis à disposition n'a déclaré l'accident de travail qui se serait produit le 25 janvier 2014 que 11 jours plus tard, soit le 11 février 2014, et que le 25 janvier 2014 il a terminé sa journée de travail dans des conditions normales. L'employeur ajoute qu'un certificat médical d'arrêt de travail daté du 10 février 2014 fait état d'un accident de travail qui serait survenu le 30 janvier 2014 et qui aurait entraîné la même lésion que l'accident du 25 janvier 2014 et qu'aucun témoin ni la première personne avisée ne corroborent les dires du salarié, le témoin (M. [B]) et la première personne avisée (M. [P]) cités par le salarié lors de l'enquête diligentée par la caisse n'ayant pas été entendus.
La caisse répond qu'un fait accident est bien intervenu le 25 janvier 2014 à 8h00 consistant en une vive douleur au dos ressentie par le salarié qui resalait des fromages alors que les tables élévatrices étaient en panne. Elle précise que l'accident étant intervenu un samedi, c'est légitimement que le salarié n'a consulté son médecin traitant que le lundi 27 janvier 2014, lequel a constaté une lombo-sciatique gauche, prescrit un traitement mais pas d'arrêt de travail, que les douleurs persistant, le salarié a consulté à nouveau son médecin traitant le 10 février 2014 lequel l'a placé en arrêt de travail ce qui explique la déclaration de l'accident à l'employeur le lendemain 11 février 2014.
Mais la cour retient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve, au moins au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la réalité de l'accident déclaré par le salarié.
En l'espèce, les témoins pouvant corroborer les déclarations du salarié n'ont pas été entendus et le médecin traitant n'a été consulté qu'un week-end après les faits alors que le salarié est resté à son poste sans faire d'observation à l'entreprise utilisatrice ou à son employeur pendant plus d'une semaine. Ainsi, la caisse ne fait pas état de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident qui ne se déduit que des déclarations du salarié et ceci alors même qu'elle possédait les moyens de vérifier les dires de ce dernier qui avait précisé l'identité d'un témoin ainsi que de la première personne avisée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les dépens
La caisse supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la CPAM de l'Aveyron de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Aveyron aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT