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Cour de cassation, 05 août 1997. 96-83.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.271

Date de décision :

5 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 4 avril 1996, qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Denis X... a été déclaré coupable du délit de défense faite au tiré de payer le chèque ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu a fait opposition le 8 novembre 1993 au paiement d'un chèque de 4 000 francs qu'il avait remis le 5 octobre 1993 à Eric Y..., en paiement du prix de vente d'un cyclomoteur; que la déclaration d'opposition mentionne faussement qu'elle a été faite pour perte, alors que le prévenu a déclaré au cours de l'enquête qu'en réalité il n'avait jamais été en possession matérielle de ce cyclomoteur, précisant seulement à l'audience du tribunal qu'il avait appris après la vente, que ce cyclomoteur avait été volé à Eric Y...; que les deux attestations qu'il a produites en ce sens, établies en la forme civile ne sauraient être admises en preuve et qu'ainsi n'est pas établie l'inexistence des droits du bénéficiaire litigieux ; "alors que le délit de défense faite au tiré de payer le chèque n'est constitué que si l'opposant a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui; qu'en se bornant à relever que n'était pas établie l'absence de droits du bénéficiaire du chèque sans rechercher comme elle y était invitée si le prévenu avait ou non entendu porter atteinte aux droits de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-05 | Jurisprudence Berlioz