Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 155
Rôle N° RG 19/12540 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWMP
[B] [L] épouse [D]
C/
Association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 02 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00186.
APPELANTE
Madame [B] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de Revel, Conseillère, en charge du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de Revel, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'association Entr'Aide sociale du Var selon contrat à durée indéterminée du 19 janvier 2010.
Le 5 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 juin 2018 en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a déboutée de l'ensemble.
Le 31 juillet 2019, Mme [L] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
'INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS en date du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER l'association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ................... 12.600,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire .................................................. 5.000,00 €
Indemnités de préavis ............................................................................................... 2.745,80 €
Congés payés sur préavis : ........................................................................................... 174,58 €
Indemnité légale de licenciement .............................................................................. 2.333,93 €
Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ...................................................... 1.164,44 €
CONDAMNER l'association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR à payer à Madame [B] [D] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'association ENTR'AIDE SOCIALE DU VAR aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association Entr'Aide sociale du Var demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement du 4 mai 2018 est libellée comme suit :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 17 avril 2018 auquel vous vous êtes rendue puis subitement une fois installée dans la salle d'attente vous avez pris la décision de partir sans avoir été reçue par la direction. Nous regrettons vivement ce choix puisqu'au cours de cet entretien nous aurions pu recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs graves:
Premièrement, le jeudi 29 mars 2018, vous étiez convoquée à un premier entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire à la permanence de [Localité 3].
Vous avez été reçue ce jour-là par Madame [E], votre responsable qui a tenté de s'entretenir avec vous sur les faits qui vous étaient reprochés, notamment concernant la situation de Madame [K] [P], bénéficiaire dont vous aviez la charge. Vous vous êtes alors emportée et avez eu un comportement incorrect et agressif à l'égard de votre responsable hiérarchique.
Vous lui avez présenté plusieurs feuilles du cahier de liaison appartement à Madame [K]. Madame [E] vous a alors demandé pourquoi ses feuilles étaient-elles déchirées ' Très énervées, vous lui avez alors signalé que vous les aviez délibérément arrachées étant donné que la fille de Madame [K] avait rayé certains éléments que vous aviez notés sur le cahier de liaison. Votre responsable vous a alors précisé que si des éléments avaient effectivement été barrés par la fille de Madame [K], c'était tout simplement parce qu'après vérification, elle a jugé que les tâches que vous aviez indiqué avoir faites, ne l'étaient pas. Au lieu de déchirer les feuilles du cahier de liaison de Madame [K], pourquoi n'avez-vous pas simplement pris la peine de contacter votre responsable ou l'Association pour nous informer de la situation. Puis, Madame [E] tenait dans ses mains un courrier relatif à la demande de diminution de base que vous aviez faite quelques jours au préalable, vous le lui avez arraché des mains et l'avez déchiré.
Tout au long de l'entretien, vous avez été virulente, il a été impossible d'échanger. Vous vous
êtes immédiatement braquée, et en haussant la voix vous avez verbalement agressé Madame [E], sans même entendre ce qu'elle avait à vous dire : « vous ne tenez pas la route, faites ce que vous voulez ! Depuis que vous êtes là, rien ne va rien à foutre, faites ce que vous avez à faire. Vous faites rien, vous n'êtes pas compétente. »Propos que vous lui avez tenu à plusieurs reprises. Puis, vous lui ajoutez : « qu'il est hors de question que vous vous déplaciez à [Localité 4]. » Vous êtes ensuite partie avec la feuille que vous aviez déchirée et avez claqué la porte du bureau.
Votre conduite est inacceptable, nous ne pouvons tolérer les gestes agressifs et les propos injurieux que vous avez eus à l'encontre de votre supérieure hiérarchique, ils ont été d'une extrême gravité.
Vous avez dépassé le cadre professionnel et par conséquent, il n'y a plus de lien de subordination possible avec votre employeur.
Deuxièmement, concernant la situation de Madame [K] [P], la fille de cette assurée s'est plainte de plusieurs comportements graves et inadaptés que vous avez eus à l'égard de sa maman à savoir :
- Comportement autoritaire à son égard, ce qui l'a perturbé énormément puisqu'elle angoissait à l'idée de vous voir arriver à son domicile.
- Vous haussiez la voix lorsque Madame [K] vous tenait tête, elle avait le sentiment d'être une enfant qui avait fait une bêtise et qui se faisait gronder.
- Vous refusiez de lui donner le téléphone lorsque vous la changiez de pièce, vous gardiez le téléphone avec vous et lui signalez qu'elle n'en avait pas besoin, ce qui la faisait pleurer.
- Vous ne souhaitiez pas qu'elle prenne l'initiative d'appeler son Docteur, vous souhaitiez sans cesse la diriger.
- Vous n'effectuiez pas le ménage dans sa chambre, et notiez sur le cahier de liaison que vous faisiez le lit, alors qu'en réalité, il n'en était rien.
- Vous ne lui laissiez pas de bouteille d'eau à porter de main lorsque vous quittiez le domicile.
- Le plus souvent, Madame [K] était alitée, elle s'est plainte plusieurs fois que lorsqu'elle vous appelait pour vous demander quelque chose, vous ne veniez pas la voir.
Troisièmement, concernant la situation de Madame [I] [W], bénéficiaire dont vous aviez la charge, la fille de cette assurée s'est plainte elle aussi de plusieurs comportements gravez et inadaptés que vous avez eus à l'égard de sa maman, à savoir pendant votre temps de travail,
- Vous véhiculiez l'assurée jusqu'à [Localité 4] pour vous acheter des chaussures ;
- Vous avez véhicule l'assuré dans le Haut Var pour aller chercher votre chien ;
- Vous l'emmeniez avec vous pendant que vous alliez chez le coiffeur, faire vos propres courses ou acheter des vêtements ;
- Vous l'avez emmené avec vous à l'hôpital pour rendre visite à un de vos proches blessés à la tête au motif de la promener.
Vous avez manqué à vos obligations contractuelles, en effet, conformément à l'article 8.3.20 au règlement intérieur de l'Association, il y est mentionné qu'il est strictement, « interdit au salarié de transporter dans son véhicule les personnes âgées, même si celles-ci lui en font la demande. Il engagerait, se faisant, gravement sa responsabilité ».
De plus, vous refusiez systématiquement de jouer au jeu des petits chevaux avec la bénéficiaire, alors même que Madame [I] appréciait beaucoup y jouer.
Nous avons été extrêmement choqués par les propos qu'a pu écrire à votre encontre la fille de Madame [I] dans son attestation, à savoir : « [B] [D] n'avait aucun intérêt pour ma maman, pour moi c'était son pantin, son petit chien qui l'accompagnait partout. Je ne suis pas une personne exigeante, je veux juste que ma maman soit entourée, stimulée, c'est une personne vulnérable très gentille et [B] [D] a abusé de sa gentillesse, pour toutes ces raisons, je ne souhaite plus qu'elle s'occupe de ma mère, ni d'autres personnes. Malgré la pathologie de ma mère, elle a conscience que [B] [D] a abusé d'elle, elle a d'ailleurs fait plusieurs crises d'angoisses, ne dormait plus de la nuit et a fait une tentative de suicide, car elle ne voulait plus la voir ».
Vous avez manqué considérablement de professionnalisme et de déontologie sur ces deux situations. Votre attitude est nuisible à l'Association.
Nous nous permettons de vous rappeler que l'essence même de votre emploi réside dans l'aide à la personne.
Or, votre conduite a extrêmement fragilisé les bénéficiaires qui sont toutes deux des personnes âgées et votre présence, devait permettre d'une part de les accompagner, de les aider, de les stimuler, et d'autre part, de rassurer et de soulager l'aidant familial. De plus, les mécontentements des familles des assurées dont l'Association a la charge portent gravement préjudice à l'Association.
En effet, si nous ne vous avions pas remplacé rapidement au domicile de Madame [K] et Madame [I], les deux bénéficiaires auraient mis un terme à notre relation contractuelle, ce que nous ne pouvons nous permettre en tant qu'Association.
Quatrièmement, le 23 mars 2018, vous n'êtes pas intervenue chez l'ensemble des bénéficiaires dont vous aviez la charge :
- Absence au domicile de Madame [H] [G] de 08h00 à 10h00.
- Absence au domicile de Madame [K] [P] de 10h45 à 12h45.
- Absence au domicile de Madame [M] [V] de 13h45 à 15h45.
Nous vous avons alors demandé par courrier de bien vouloir justifier votre absence, en vain.
Sans justificatif de votre part après plusieurs jours, nous avons réitéré notre demande par courrier avec accusé de réception en date du 30 mars 2018.
Nous vous rappelons que conformément à votre contrat de travail ainsi qu'à l'article 8 du règlement intérieur : « l'absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat indiquant la durée globale de l'absence, il en ira de même des prolongations. Toute absence autre que l'absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les 48 heures maximum, sauf cas de force majeure, toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction ».
Ainsi, en ne nous fournissant aucun justificatif de nature à excuser vos absences vous avez manqué à vos obligations professionnelles.
L'ensemble de ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service, par conséquent, nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant votre période de préavis.Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet dès l'envoi de cette lettre recommandée à votre domicile ».
Ainsi trois séries de griefs sont reprochées à Mme [L] qui les conteste dans leur ensemble:
1er grief : comportement inadapté et agressif envers Mme [E] lors de l'entretien préalable à sanction disciplinaire le 29 mars 2018
L'employeur produit la convocation à l'entretien préalable du 29 mars 2018.
Mme [L] qui reconnaît avoir contesté les faits reprochés au cours de cet entretien nie tout comportement agressif, irrespectueux ou virulent à l'encontre de sa supérieure hiérarchique.
La cour observe qu'il n'y a aucun compte rendu sur le déroulement de l'entretien qui aurait dégénéré et au cours duquel Mme [L] se serait montrée agressive, violente verbalement et serait partie en claquant la porte; ni aucun témoignage sur d'éventuels éclats de voix et incidents qui auraient été entendus par d'autres salariés pendant l'entretien disciplinaire.
Ce faisant, il n'est pas démontré que Mme [L] ait eu un comportement dépassant les limites d'une réaction normale et acceptable dans le cadre de remontrances au travail.
Le grief n'est pas établi.
2e grief : comportement grave et inadapté à l'égard de deux bénéficiaires de l'association
L'association produit :
- le courrier de Mme [R] [K] daté du 26 février 2018 dans lequel celle-ci signale à l'association, le comportement autoritaire de Mme [L] envers sa mère, 'ce qui perturbe ma mère et a une certaine appréhension avant son arrivée'; elle décrit le comportement suivant : 'hausse la voix lorsque ma mère lui tient tête, ma mère a le sentiment d'être une petite fille qui fait des bêtises et qui va se faire gronder; refuse de lui donner le téléphone (...) ma mère a pleuré; ne supporte pas que ma mère prenne l'initiative de téléphoner à son docteur; elle veut la dénigrer';
- l'attestation de [R] [K] qui ajoute que le ménage dans la chambre n'est pas fait, note sur le cahier de liaison qu'elle a fait le lit ce qui n'est pas vrai; a déchiré les pages du cahier de liaison; ne vient pas quand ma mère l'appelle et qu'elle est alitée; a un comportement autoritaire avec ma mère et profite de sa fragilité';
- l'attestation de Mme [I] concernant sa mère atteinte de la maladie d'Alzeimer : elle indique être très présente et avoir constaté que les interventions de Mme [L] s'étaient dégradées ; 'cette personne n'a rien à faire dans le milieu de personnes âgées'; elle explique que l'intéressée a véhiculé sa mère après lui avoir indiqué que c'était interdit par l'association et qu'il fallait son autorisation, elle l'a emmenée en roulant vite, le téléphone à la main, pour s'acheter des chaussures à [Localité 4], puis dans le haut Var pour son chien, visiter une personne blessée à la tête à l'hôpital, chez le coiffeur, (...); elle ajoute qu'elle n'avait pas de respect pour sa mère qui était selon elle son pantin, son petit chien qui l'accompagnait partout, 'je ne suis pas une personne exigeante, je veux juste que ma mère soit entourée et stimulée; (...) 'malgré sa pathologie, ma mère a conscience que [B] a abusé d'elle, elle a d'ailleurs fait plusieurs crises d'angoisse';
- la fiche de contrôle aide ménagère pour Mme [I];
Il n'est pas discuté que selon le règlement intérieur, il est interdit aux salariés de transporter dans leur véhicule les personnes âgées, même si celles-ci leur en font la demande. Cependant, le fait, contesté par l'appelante, qu'elle ait véhiculé une bénéficiaire, la mère de Mme [I], n'est pas établi. En effet, Mme [I] n'indique pas avoir été témoin directe des faits qu'elle relate et ne produit aucun élément concret pour en justifier (photographies, témoignages,..).
Il n'est pas non plus démontré que Mme [L] ait refusé de jouer à un jeu avec la mère de Mme [I], ni en quoi un éventuel refus constituerait en soi un manquement à ses obligations contractuelles, sauf à démontrer un refus systématique, inexpliqué, caractérisant un désintérêt pour la personne et opposé de manière agressive.
Les reproches concernant la prise en charge de Mme [I] ne sont pas établis.
S'agissant de Mme [K], la cour relève que c'est de manière spontanée que la fille de celle-ci a écrit à l'association pour faire état de son mécontentement en février 2018; elle dénonçait le comportement autoritaire de Mme [L] qui hausserait le ton, refuserait de lui donner le téléphone, lui tiendrait tête. Dans l'attestation qui a suivi, elle mentionne le lit non fait contrairement aux inscriptions dans le cahier de liaison. Mme [K] fait aussi état de considérations plus subjectives évoquant un dénigrement et un abus de vulnérabilité.
L'association ne produit pas d'élément sur la pathologie dont souffre Mme [K] qui permettraient d'éclairer la cour sur le comportement à adopter pour sa prise en charge, ni sur les tâches que devaient accomplir la salariée auprès d'elle. Rien ne permet de démontrer notamment que le fait de ne pas lui donner le téléphone ou de ne pas accéder à l'ensemble de ses demandes et requêtes seraient fautif.
Mme [L] produit de son côté quatre attestations de bénéficiaires tous satisfaits de ses services et de son travail :
- celle de Mme [Y] indiquant avoir appris avec regret le licenciement de Mme [L] et souhaitant alors stopper sa relation avec l'association ; elle précise avoir toujours été satisfaite des interventions de la salariée ponctuelle, vigilante, très humaine ; 'ses attentions m'ont portées beaucoup de bien';
- celle de M. [N], fils d'un bénéficiaire mettant fin au contrat avec l'association en raison du départ de Mme [L]; il affirme qu'il la considérait comme un membre de la famille 'très compétente, à l'écoute'
- celle de Mme [O] faisant état d'une salariée très présente, agréable et douce auprès de son beau-père;
- celle de Mme [A] la qualifiant d'employée très sérieuse.
Si le fait que certains bénéficiaires des services de Mme [L] se disent satisfaits de son comportement ne signifie pas qu'elle n'ai pas eu envers d'autres personnes un comportement inadapté, la cour estime, cependant qu'en présence seulement d'attestations, il existe un doute d'une part, sur la réalité des reproches et d'autre part, sur leur caractère fautif.
3e grief : absences injustifiées le 22 mars 2018
L'association produit l'attestation de Mme [K] qui indique que Mme [L] n'a pas prévenu de son absence le 22 mars ainsi que le courrier recommandé adressé à la salariée le 23 mars 2018 indiquant être saisie de réclamations émanant de la fille de Mme [K] au sujet de cette absence et lui demandant de faire connaître les raisons de 'vos absences sur vos différents lieux de travail'.
Mme [L] ne conteste pas avoir été absente le 22 mars 2018 (23 mars; erreur matérielle) toute la journée mais explique qu'elle n'a pu travailler ce jour-là en raison d'une route bloquée ce qui constitue selon elle un cas de force majeure. Elle produit un extrait du quotidien de presse Var Matin faisant état d'un semi remorque qui s'est mis en travers de la route départementale 98 dans la matinée du 23 mars et qui bloque les deux voies.
Elle soutient qu'elle a prévenu les personnes chez lesquelles elle devait intervenir et qu'il n'y a eu aucune contestation auprès de l'association.
Il n'est pas discuté que les absences de Mme [L] le 22 mars 2018 sont établies et que peu important la réalité du motif allégué, Mme [L] ne démontre pas avoir justifié de cette absence auprès de son employeur. S'agissant de l'information des bénéficiaires, la cour relève que l'association ne produit pas la fiche de poste de Mme [L] permettant de déterminer ce qu'il convenait de faire en cas d'impossibilité de se rendre chez un bénéficiaire et qui prévenir. Il reste que seule Mme [K] indique ne pas avoir été prévenue; il n'est produit aucune pièce concernant les autres familles listées dans la lettre de licenciement.
En cet état, il est établi que les absences étaient injustifiées auprès de l'employeur.
Elles constituent par conséquent la seule faute retenue par la cour.
La nature, les circonstances et les conséquences de cette faute ne justifient pas le licenciement de la salariée qui apparaît comme une sanction disproportionnée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
II. Sur les conséquences financières
1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il convient de condamner l'association à verser à ce titre à Mme [L] la somme réclamée de 2 745,80 euros, non autrement contestée, outre la somme de 174,58 euros au titre des congés payés telle que réclamée.
2) Sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [L] présente une ancienneté de 8 ans et près de 4 mois au sein de l'association.
Au vu de son salaire brut mensuel de 1 484 euros (moyenne des 12 derniers mois de l'année en application de l'article R.1234-4 du code du travail), l'association est condamnée à lui verser la somme réclamée de 2 333,93 euros, non autrement contestée.
3) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 12 600 euros en réparation de son préjudice expliquant avoir toujours correctement effectué son travail et être sans emploi.
L'intimé réplique que le montant des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est limité par la législation applicable au moment des faits.
Selon l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montant minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'association embauchait plus de 11 salariés.
Mme [L] avait une ancienneté de 8 ans et prés de 4 mois à la date de la rupture.
Eu égard à ces éléments, à son salaire brut mensuel et à la situation personnelle de Mme [L] qui justifie avoir perçu les allocations de Pôle Emploi jusqu'au mois d'août 2019, il convient de lui octroyer la somme de 7 000 euros.
4) Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Au soutien de sa demande la salariée fait valoir qu'en raison des accusations qui ont été portées injustement contre elle, elle a fait l'objet une sanction brutale et vexatoire. Elle réclame à ce titre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture, ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
III. Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire
Il convient de condamner l'association à verser à Mme [L] la somme réclamée de 1164,44 euros non autrement contestée durant la période de mise à pied à titre conservatoire à partir du 5 avril 2018.
IV. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de un mois d'indemnités.
V. Sur les frais et dépens
L'intimé qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris SAUF le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant:
Dit que le licenciement de Mme [B] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Entr'Aide Sociale du Var à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :
- 2 745,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 174,58 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 2 333,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1164,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire à partir du 5 avril 2018,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l'association Entr'Aide Sociale du Var à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 1 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l'association Entr'Aide Sociale du Var aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER LE PRESDIENT