Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[U] [G] [I]
épouse [B]
C/
[F] [Z] [D]
[B]
N° RG 23/04249 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH47
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
1 CCC avocat
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [U] [G] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2023-1855 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représentée par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [F] [Z] [D] [B]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (02)
Chez Mme [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [G] [I] et Monsieur [F] [Z] [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (77), sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le 18 mars 2021 par Maître [M] [P], notaire à [Localité 14] (77).
De cette union est né l'enfant [J] [R] [B] le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 20 septembre 2023, Madame [U] [I] a assigné Monsieur [F] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à Madame [U] [I] le droit au bail du logement sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges et sous réserve des droits du bailleur,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- débouté la mère de sa demande de droit de visite en espace rencontre au profit du père de l'enfant,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme mensuelle de 190 euros à compter de la date de l'ordonnance,
- dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [I] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater qu'elle ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- fixer la date d'effet du divorce au 7 décembre 2022,
- constater qu'elle a satisfait à son obligation de formuler une proposition de partage du régime matrimonial,
- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence de l'enfant à son domicile,
- réserver les droits du père sur l'enfant,
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 190 euros par mois,
- condamner Monsieur [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître VERGONJEANNE, avocat.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023 à personne, Monsieur [F] [B] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En raison du jeune âge de l'enfant il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 septembre 2023 par Madame [U] [I] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 1er février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (77)
et de
Monsieur [F] [Z] [D] [B]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (02)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 7 décembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [U] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [J] [R] [B], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (77) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [U] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [U] [I] la somme de cent quatre-vingt-dix euros (190 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [R] [B], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [I] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [U] [I] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à accorder à Maître Sandrine VERGONJEANNE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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