Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02850 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUAM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ D'AUDE
N° RG18/720
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [U] [S] (Représentante de la [6]) en vertu d'un pouvoir du 16/08/2023
INTIME :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M], salarié par la [5] à [Localité 7] en qualité de serveur, a déclaré un accident du travail qui se serait produit le 28 mai 2017 consistant en une agression lui ayant causé une fracture de la mâchoire.
Le 19 octobre 2017, la [6] notifiait au salarié un refus de prise en charge de l'accident du 28 mai 2017 au titre de la législation professionnelle, refus confirmé par décision de la commission de recours amiable du 2 mai 2018.
Contestant cette décision, M. [C] [M] a saisi le 30 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 23 juin 2020, a :
dit que la [6] doit prendre en charge l'accident du 28 mai 2017 dont a été victime M. [C] [M] au titre de la législation professionnelle ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné la [6] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée le 26 juin 2020 à la [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juillet 2020.
Suivant lettre du 25 juillet 2023, la [6] a informé la cour de ce qu'elle entendait se désister de son appel.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023 et reprises à l'audience par son conseil, M. [C] [M] demande à la cour de :
constater le désistement d'appel de la caisse en date du 25 juillet 2023 ;
dire que le jugement entrepris doit recevoir application, et ainsi que l'accident subi le 28 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis 3 ans, caractérisé notamment par l'absence de perception d'une rente accident du travail tenant l'appel abusivement formé par la caisse ;
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant lettre du 23 août 2023, la [6] conteste la faute qui lui est imputée ainsi que le préjudice allégué en faisant valoir que le salarié bénéficiera de la rente accident du travail rétroactivement.
Sur l'audience, la représentante de la [6] a repris les termes de ses correspondances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement d'appel
L'article 401 du code de procédure civile dispose que :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l'espèce, il apparaît que l'intimé a présenté sa demande de dommages et intérêt et de remboursement de ses frais irrépétibles pour la première fois par lettre du 26 juillet 2023 en réponse au désistement d'appel formulé le 25 juillet 2023. Dès lors, le désistement d'appel apparaît parfait et emporte acquiescement au jugement.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La caisse discute cette demande sans en contester la recevabilité.
Au vu des éléments de l'espèce, il n'apparaît pas qu'en interjetant appel la caisse ait laissé son droit d'ester en justice dégénérer en abus. En conséquence, en l'absence de faute, elle ne saurait supporter les conséquences des lenteurs judiciaires. Le salarié sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel est parfait.
Constate qu'il emporte acquiescement par la [6] au jugement entrepris.
Déboute M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Déboute M. [C] [M] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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