Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Juillet 2022, RG 21/00501
Appelants
Mme [L] [R] Veuve [U]
née le 06 Janvier 1932 à [Localité 18] , demeurant [Adresse 14] - [Localité 18]
Mme [M] [H] née [X]
née le 19 Septembre 1976 à [Localité 15]), demeurant [Adresse 9] - [Localité 18]
M. [W] [H]
né le 22 Avril 1975 à [Localité 15]), demeurant [Adresse 9] - [Localité 18]
Mme [E] [U] épouse [H]
née le 28 Février 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] - [Localité 18]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [G] [D]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 19],
et
Mme [T] [N]
née le 06 Février 1978 demeurant ensemble [Adresse 12] - [Localité 18]
M. [P] [O] [Z] [F]
né le 10 Août 1976 à [Localité 17],
et
Mme [CS] [I] [S] épouse [F]
née le 20 Mai 1981 à [Localité 20],
demeurant ensemble [Adresse 10] - [Localité 18]
M. [Y] [A]
né le 26 Novembre 1973,
et
Mme [JN] [V] [J] épouse [A]
née le 20 Août 1974, demeurant ensemble [Adresse 11] - [Localité 18]
Représentés par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat plaidant au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2012 a été constituée une association syndicale libre ' Le Petit Bois' à l'initiative d'une société Lotissalp, lotisseur. En vertu des statuts de cette association, et par application de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, les acquéreurs des lots du lotissement sont, de plein droit et obligatoirement, membres. Le lotissement est situé à [Localité 18] (74), parcelles cadastrées section A, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Sont propriétaires dans ce lotissement :
- Mme [T] [N] et M. [G] [D] du lot n°12,
- Mme [CS] [S] et M. [P] [F] du lot n°10,
- Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] du lot n°11.
Par acte notarié du 24 mars 2015, la société Lotissalp et [K] [B] ont consenti à Mme [E] [U] épouse [H] et à Mme [L] [R], veuve [U], une servitude de passage et de canalisation sur les parcelles du lotissement pour la première et sur la parcelle n°[Cadastre 1] pour le second, au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8], moyennant le versement pour la société Lotissalp d'une indemnité de 9 000 euros, contrepartie des réseaux amenés par elle. Participaient à cet acte l'association syndicale libre et l'ensemble des colotis.
Le même jour, la société Lotissalp cédait les parcelles ainsi grevées à l'association syndicale libre 'Le Petit Bois'.
La parcelle n°[Cadastre 8] a été transmise par donation partage à M. [W] [H] le 2 février 2017, lequel avec son épouse ont obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment de 4 logements collectifs. A la suite d'un recours, le permis de construire a été validé par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour administrative d'appel de Lyon, les consorts [H] devant régulariser leur projet en y intégrant la création d'un local destiné à recevoir les containers à ordures.
Par acte d'huissier du 27 avril 2021, Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] ont assigné Mme [E] [U], Mme [L] [R], M. [W] [H] et Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Bonneville en vue, à titre principal, d'annulation de la convention de servitude, sur le fondement d'un vice du consentement.
M. [W] [H], Mme [E] [U], Mme [L] [R] et Mme [M] [H] ont soulevé un incident tendant à la mise hors de cause de ces dernières en ce qu'elles ne sont pas propriétaires de la parcelle [Cadastre 8], fonds dominant, et tendant à l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut de qualité et d'intérêt à agir comme n'étant pas signataires de la convention de servitude, action par ailleurs engagée à tort contre M. [W] [H].
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [E] [U], de Mme [L] [R] et de Mme [M] [H],
- déclaré recevables les demandes de Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A],
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022,
- condamné Mme [E] [U], Mme [L] [R], M. [W] [H] et Mme [M] [H] à payer à Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [U], Mme [L] [R], M. [W] [H] et Mme [M] [H] aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 16 août 2022, Mme [E] [U], Mme [L] [R], M. [W] [H] et Mme [M] [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [U], Mme [L] [R], M. [W] [H] et Mme [M] [H] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- réformer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
- a rejeté leur demande de mise hors de cause,
- a déclaré recevables les demandes des intimés,
- a renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 Septembre 2022,
- les a condamnés à payer à Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau :
- mettre hors de cause Mme [M] [H], Mme [E] [U] et Mme [L] [R] en ce qu'elles ne sont pas propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] au bénéfice de la servitude de passage dont il est sollicité l'annulation,
- dire et juger que la demande des consorts [D] et autres est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'ils ne sont pas signataires de la convention de servitude du 24 mars 2015, ni propriétaires du fonds servant de la servitude dont il est sollicité l'annulation et en ce qu'elle est dirigée à tort contre M. [H],
- déclarer en toute hypothèse prescrite l'action des consorts [D] et autres,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que 4 000 euros sur le même fondement en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en ce qu'il a rejeté toute prétention portant sur :
- la mise hors de cause de Mesdames [H] et [U],
- le défaut de qualité à agir des époux [D], [F] et [A]
- la tardiveté de leur action,
- le défaut de qualité de défendeur de M. [W] [H], qui ne serait pas contractant direct de cette convention de servitude, bien que nu-propriétaire de la parcelle servant de fonds dominant,
- toute prétention financière au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, dire l'appel recevable mais non fondé et injustifié,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [L] [U], Mme [E] [H], Mme et M. [W] [H] à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation des dispositions de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] [U], Mme [E] [H], Mme et M. [W] [H] à verser à chacun des couples la somme de 2 000 euros en réparation des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Mme [E] [U], Mme [L] [R] et de Mme [M] [H]
Les appelants précisent que l'action porte sur l'annulation d'une convention de servitude établie au bénéfice de la parcelle [Cadastre 8] laquelle appartient exclusivement à M. [W] [H] par suite de l'acte de donation-partage du 2 février 2017. Ils ajoutent que, s'agissant de Mme [M] [H], elle n'était même pas partie à l'acte litigieux. Ils estiment qu'en conséquence, Mme [E] [U], Mme [L] [R] et Mme [M] [H] ne sont pas concernées par la demande, irrecevable à leur égard.
Les intimés jugent, pour leur part, que la convention de servitude vise expressément Mme [E] [U] et Mme [L] [R] dont elles sont signataires et que, cette convention n'a été établie que sur leur insistance. Ils ajoutent que la convention a nécessairement des effets sur les ayant-droit de Mme [E] [U] et Mme [L] [R], de sorte que M. [W] [H] est également concerné par la procédure.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile prévoient que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il convient de rappeler que l'action initiée tend à la nullité du contrat de servitude pour vice du consentement. Il est constant que la convention de servitude litigieuse (pièce intimé n°5) a été signée par Mme [E] [U] et Mme [L] [R]. Ainsi que l'a très bien relevé le juge de la mise en état, étant parties au contrat argué de nullité, Mme [E] [U] et Mme [L] [R] ne sauraient être mises hors de cause. L'action porte en effet sur l'annulation de la convention et non sur l'exercice de la servitude. Dès lors, le fait qu'elles ne soient plus propriétaires du fond dominant est sans importance dans le cadre du présent litige. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [E] [U] et Mme [L] [R].
En ce qui concerne Mme [M] [H], épouse de l'actuel propriétaire du fonds dominant, il est constant qu'elle n'est pas intervenue à l'acte litigieux. Quand bien même la donation-partage faite au profit de son mari est intervenue alors qu'ils étaient déjà mariés, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle est également propriétaire du fonds servant. Le fait qu'elle a déposé, conjointement avec son époux, le permis de construire en constitue pas un élément suffisant pour en faire la démonstration dans la mesure où le dépôt du permis de construire n'impose pas la preuve du fait que le demandeur est propriétaire du fonds concerné par la construction. De même, le fait d'être co-déposant du permis de construire ne lui confère pas un intérêt à se défendre à la nullité de la convention de servitude. En conséquence, il n'est pas démontré en l'espèce que Mme [M] [H] a intérêt à se défendre à l'action en nullité de la convention de servitude. Il en résulte que l'action entreprise par Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] est irrecevable contre elle. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Enfin, il convient de constater que la mise hors de cause de [W] [H], actuel propriétaire de la parcelle constituant le fonds dominant et non partie à la convention de servitude n'est pas demandée. Au demeurant, ce dernier, bien que non partie à l'acte, a qualité pour se défendre contre l'action entreprise dès lors qu'en sa qualité de propriétaire du fonds dominant il lui appartient d'assurer la pérennité de la servitude.
Sur l'intérêt à agir de Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A]
Les appelants exposent que les terrains constituant les fonds servant de la servitude n'appartiennent pas aux intimés mais à l'association syndicale libre du lotissement 'le Petit Bois' dont les membres n'ont pas qualité pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l'association. Selon eux, l'action en nullité de la convention de servitude relèverait de la seule association représentée par son président. Ils ajoutent que seule la partie dont le consentement a été vicié peut demander la nullité y relative et constatent que les intimés ne sont pas signataires de la convention et que, simples intervenants à l'acte ils demeurent tiers n'étant pas propriétaires des fonds servants. Ils précisent encore que les intimés sont dans l'incapacité de dire exactement en quoi leur consentement a été vicié et que [C] [H] ne peut pas répondre d'un dol qu'il ne peut pas avoir commis n'étant pas partie à l'acte.
Les intimés exposent qu'ils ont consentis à l'acte litigieux et, qu'en conséquence ils sont recevables en leur action, laquelle porte uniquement sur un vice du consentement. Ils renvoient à l'acte qui précise expressément qu'ils y ont consenti et que, dès lors, c'est bien leur consentement qui a été vicié dans la mesure où ils l'ont fait en tant que co-lotis et propriétaires de parcelles au sein du lotissement.
La cour observe, après le juge de la mise en état, que Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] sont tous intervenus à l'acte constitutif de la servitude, qu'ils ont paraphé sur l'ensemble des pages et signé l'acte (page 14). Il convient de préciser que l'acte indique clairement qu'après avoir pris connaissance du contenu de l'acte, ils déclarent consentir à la constitution de servitude. Il convient encore de relever que l'acte litigieux précise encore (p.7) que la voirie du lotissement n'a pas été cédée à l'association syndicale libre mais que l'ensemble des colotis a donné son accord à la desserte du fonds dominant au moyen de la voirie et des réseaux du lotissement, étant entendu que l'objet de l'association consiste essentiellement en la gestion et l'entretien des équipements communs, notamment en voirie.
Il résulte de ce qui précède que, si l'association syndicale libre propriétaire des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] constituant le fonds servant ensuite de la cession à titre gratuit opérée par la société Lotissalp posséderait un intérêt à agir, cela ne retire pas aux intimés leurs propres qualité et intérêt. Ces derniers sont en effet légitimes à solliciter la nullité d'un acte auquel ils sont intervenus et dans lequel, ils ont, chacun individuellement, donné leur consentement.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle déclaré recevables les demandes de Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A].
Sur la prescription de l'action
Les appelants soutiennent que le délai de prescription quinquennal attaché à l'action en nullité du contrat pour vice du consentement commence à courir à la date de la constitution de la servitude, c'est-à-dire de l'acte litigieux, soit le 24 mars 2015. Ils exposent que, à cette date, les intimés connaissaient le vice du consentement qu'ils invoquent, la teneur de la servitude consentie étant parfaitement définie. Ils en déduisent que, lors de la délivrance de l'assignation le 27 avril 2021, l'action était prescrite. Ils concluent en relevant que le premier juge ne pouvait pas retenir comme point de départ la délivrance du permis de construire le 23 mars 2017, simple acte administratif.
Les intimés estiment que la prescription ne court que du jour où ils ont eu connaissance des faits justifiant leur action, soit le jour du dépôt du permis de construire révélant que le fonds dominant ne serait plus à l'avenir support du domicile d'une seule famille mais d'un immeuble abritant quatre logements.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant en jurisprudence que le point de départ du délai de prescription, en matière de vice du consentement, est fixé en principe au jour de la découverte du vice (cass. civ. 1ère, 11 septembre 2013, n°12-20.816) ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué (cass. civ 3ème, 18 novembre 1981).
En l'espèce les intimés disent avoir été trompés sur la teneur de la servitude. Il convient de relever que dans l'acte la servitude est définie comme pouvant être exercée 'par les propriétaires de la parcelle bénéficiant de la servitude, les membres de leur famille, leurs invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant' (acte litigieux p.8). Dans la mesure où les intimés prétendent que, initialement rattachée au profit d'un seul foyer, la servitude devrait à l'avenir s'exercer au profit de 4 foyers, ils n'ont pu avoir connaissance de ce fait que lorsqu'a été connu, de manière certaine, le projet de construction. Cette date peut être fixée au jour de l'affichage du permis de construire sur le terrain concerné, fait ouvrant le délai de recours administratif offert aux tiers. Il en résulte que l'affichage a nécessairement été effectué postérieurement au 25 mars 2017, date de la délivrance du permis de construire (pièce intimé n°7).
C'est donc par une exacte appréciation que le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé au 25 mars 2017. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit recevable l'action de Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A].
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [U], Mme [L] [R] et M. [W] [H] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
En revanche, l'action dirigée contre Mme [M] [H] étant irrecevable, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront déboutés de leurs demande de ces chefs contre elle.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par Mme [E] [U], Mme [L] [R] et M. [W] [H] partie des frais irrépétibles exposés par Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] en première instance et en appel. Par conséquent l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés à leur payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [M] [H], condamné Mme [M] [H] aux dépens et à payer une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevable, contre Mme [M] [H], l'action intentée par Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] en nullité de la convention de servitude,
Déboute Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] de leur demande de condamnation aux dépens de Mme [M] [H],
Déboute Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] de leur demande de condamnation de Mme [M] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [E] [U], Mme [L] [R], et M. [W] [H] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [E] [U], Mme [L] [R], M. [W] [H] et Mme [M] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [E] [U], Mme [L] [R] et M. [W] [H] à payer à Mme [T] [N], M. [G] [D], Mme [CS] [S], M. [P] [F], Mme [JN] [J] et M. [Y] [A] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente