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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 90-82.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.953

Date de décision :

18 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1990, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 513 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par d l'un des juges ayant concouru à la décision ; que dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 22 mars 1990, lors du délibéré et à l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, la cour d'appel était composée de M. Pontonnier, conseiller désigné pour présider en l'absence du président de chambre empêché, MM. Waultier et Boutte, conseillers, et que la décision attaquée a été lue publiquement le 24 avril 1990 par "M. Y..., assisté de Melle Brenot, greffier" ; Attendu qu'en cet état, les dispositions susvisées ont été méconnues, et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 avril 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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