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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-40.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.854

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apprêts Textiles du Centre dite "ATC", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ... chez M. Yves Y... n8 68 à Roanne (Loire), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : de l'ASSEDIC de la Région de Roanne, ayant ses bureaux ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. LaurentAtthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCPatineau, avocat de la société Apprêts Textiles du Centre, de Me Goutet, avocat de M.oyard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1990) que M. Z..., entré au service de la société Apprêts Textiles du Centre (ATC) en qualité de conducteur de machine le 22 septembre 1975 a été licencié pour motifs économique le 25 juin 1988 et a accepté une convention de conversion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Z..., alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié a accepté la convention de conversion que lui a proposé son employeur, la rupture du contrat de travail a lieu du commun accord des parties ; que le salarié qui ne peut donc prétendre qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif ne peut ni contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ni réclamer de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en raison de l'irrégularité de la procédure ; qu'en décidant au contraire qu'une telle rupture laissait au salarié contre son ancien employeur les mêmes recours que le licenciement, qu'il s'agisse d'irrégularités formelles ou de contestations du caractère réel et sérieux du motif économique et en déclarant recevable, en conséquence, la demande de M. Z..., qui avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société, tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic de la région Rhône les indemnités de chômage payées au salarié dans le limite de six mois, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré ; qu'en l'espèce pour dire que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'il résulte des pièces produites aux débats que ni à la date de la rupture ni postérieurement la société n'a subi une baisse d'activité et que deux employés en activité réduite dont l'un en qualité de conducteur de machine ont travaillé dans la société à partir des mois de mai et juin 1988 ; qu'en ne précisant ainsi ni la nature ni l'origine des pièces sur laquelle elle a fondé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de deuxième part, qu'il n'est pas contesté que la société Bachelier a diminué ses commandes de plus de la moitié au cours de l'année 1988 et que le plus important client de la société ATC, la société Marcelle Griffon, avait prévenu la société ATC que dès le mois d'octobre 1988 elle aurait beaucoup moins de tissus à faire traiter alors que ce travail dont s'occupait M. Z... représentait 30 % de l'activité de fabrication ; qu'en outre, il est constant que le nombre d'heures travaillées a baissé sensiblement au cours du second semestre de l'année 1988 ; que la cour d'appel devait donc nécessairement rechercher si le poste occupé par M. Z... n'avait pas été affecté par cette diminution des commandes de la société Bachelier et la réduction du nombre d'heures travaillées et s'il n'avait pas connu ou n'était pas susceptible de connaître une diminution du volume de travail en raison de la diminution prévue des commandes de la société Marcelle Griffon, peu important que la production totale ait elle-même progressé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche de nature à établir le caractère économique du licenciement de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de troisième part, qu'en se bornant, pour dénier tout caractère économique au licenciement de M. Z..., à relever que deux employés en activité réduite avaient travaillé dans la société ATC à partir des mois de mai et juin 1988 et notamment que l'un d'entre eux, M. A..., avait remplacé le préposé à toutes les machines de l'atelier puis occupé un autre poste sans constater que ce dernier aurait lui-même le poste de M. Z... qui n'aurait donc pas été supprimé, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 127-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce il résulte à la fois des mentions du jugement entrepris et des écritures d'appel de la société ATC non contestées sur ce point, qu'au moment du licenciement de M. Z... la société employait seulement sept salariés ; que dès lors en faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour la fixation des dommages-intérêts alloués à M. Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 dudit Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de droit soumis aux débats contradictoires, a constaté que la baisse d'activité, invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement, n'était pas établie ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables au licenciement de M. Z... ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Apprêts Textiles du Centre, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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