Texte intégral
N° 50
DOSSIER: N° RG 23/00102 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQFA
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 14 Novembre 2023 à 14 heures
[G] [B]
LIMOGES, le 14 Novembre 2023 à 14 heures
Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Mandana SAFI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [G] [B]
née le 13 Septembre 1984 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant actuellement au [Adresse 4]
comparante, assistée de Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES,
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 3] (23),
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GUÉRET
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [6], demeurant [Localité 3]
non comparant
- Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2023 à 15 heures sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 14 heures ;
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Le 21 octobre 2023, Mme [P] [B] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [6] à [Localité 3] (23) de sa fille, Mme [G] [K] [B], née le 13 septembre 1984 à [Localité 5] (63).
A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 21 octobre 2023 par le Dr [F] [W], attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le jour même, Mme [G] [B] a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 24 octobre 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 24 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 25 octobre 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [G] [B] a interjeté appel de cette décision par courrier déposé le 3 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, son conseil soulève l'irrégularité de la procédure en faisant valoir :
- que contrairement aux dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, un seul certificat médical dressé par un médecin extérieur à l'établissement a été établi au soutien de la demande d'admission de Mme [B],
- que la décision d'admission de Mme [B] au centre hospitaliser de [Localité 3] n'a pas été transmise au préfet du département de la Creuse, bien que l'article L 3212-5 du code de la santé publique le prescrive expressément,
- que le certificat médical circonstancié n'est pas motivé en fait, s'agissant d'une copie du précédent.
Quant au fond, elle souhaite obtenir la mainlevée de la mesure afin de faire une démarche de recherche de logement et suivre des soins en ambulatoire.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise.
L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur la rédaction d'un seul certificat médical :
L'article 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'
'I - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie, et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans les cas d'urgence et lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, l'admission en hospitalisation sans son consentement peut être réalisée à partir d'un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement hospitalier d'accueil.
Le docteur [W] a rédigé le 21 octobre 2023 un certificat médical qui ne laisse aucun doute quant à la situation d'urgence dangereuse pour elle-même dans laquelle se trouve Mme [B], en errance, sans domicile fixe dans la commune, ni ressource, laquelle présentait un état de dénutritition.
Ce certificat décrit suffisamment les éléments de danger auquel Mme [B] est exposée, le risque grave d'atteinte à son intégrité et l'urgence à y remédier. Dès lors, la procédure est parfaitement régulière et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
- Sur l'absence d'information du préfet du département de la décision d'admission en hospitalisation complète :
Si le conseil de Mme [B] se prévaut des dispositions de l'article L.3212-5 alinéa 1er du code de la santé publique, selon lequel le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre, ces dispositions ne sont pas applicables à l'admission d'une personne à la demande d'un tiers en urgence.
L'absence d'information du préfet de la Creuse est en conséquence indifférente.
Ce moyen doit être écarté.
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [G] [B], qui a été suivie dans le cadre de plusieurs hospitalisations depuis l'âge de 17 ans pour des troubles psychotiques, schizophrénie et des hallucinations, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques alors qu'elle se trouvait en situation d'errance sur la commune de [Localité 7], en rupture de soins, sans ressource, dénutrie et tenant des propos incohérents, alors qu'elle loge dans une roulotte dépourvue d'électricité et d'eau.
Lors de son admission, il a été constaté qu'elle présentait un trouble schizo-affectif avec rupture de soins depuis 3 ans, et une désorganisation identitaire ne lui permettant pas de s'extraire de sa situation sociale précaire. Il est fait état d'une 'expression sous-jacente persistante d'un vécu de persécution avec impression de surveillance et d'actes hostiles des 'renseignements généraux' qu'elle rend responsable de son incapacité'. Elle accepterait les soins en SL mais une période d'observation est sollicitée avant la levée du placement vu les risques de fugue.
Le certificat de 72h relève un trouble du contact et du comportement, la patiente se montrant tendue avec une instabilité émotionnelle et une inaccessibilité. Elle reste méfiante, puis s'agace et quitte la séance refusant toute communication. Son état psychologique n'est pas stabilisé et représente un risque pour elle-même et elle nécessite des soins en hospitalisation complète pour réadaptation thérapeutique. Son état clinique nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
L'avis médical, établi le 25 octobre 2023, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne que Mme [B] se montre tendue, inaccessible, opposante; convaincue d'être totalement persécutée, elle est incapable d'entendre et refuse l'entretien. Il relève qu'elle refuse les traitements. Il est conclu à la nécessité de maintenir les soins sous la forme de l'hospitalisation complète à l'égard de Mme [B].
L'avis médical du 8 novembre 2023 relève que Madame [B] n'a aucune conscience de sa maladie et refuse les soins et l'hospitalisation, qu'elle se montre tendue, inaccessible, opposante avec des éléments de persécution. Le docteur [T], psychiatre qui l'a examinée, conclut que son état nécessite une surveillance sous la forme d'une hospitalisation sans son consentement.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Mme [B], le dernier certificat médical ne constitue pas une copie du précédent et le seul fait de reprendre un qualificatif relatif à l'état de Mme [B] qui apparaît adapté ne saurait conduire à dé-légitimer les éléments développés par le médecin, dont il n'est pas contesté qu'ils résultent d'un examen de la patiente hospitalisée.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que [G] [B] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret en date du 27 octobre 2023;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [G] [B],
- Madame le Procureur général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier spécialisé [6] situé à [Localité 3] (23).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI Magalie ARQUIE
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