Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Juin 2023
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 07 Octobre 2022
Appelant
M. [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP GOSSET PHILIPPE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimées
SELARL MJ ALPES prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [P], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
[Adresse 5]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 avril 2023
Date de mise à disposition : 20 juin 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
M. [W] [P] est exploitant agricole, éleveur de moutons, élevés essentiellement en pâturage dans le massif des Aravis.
Par jugement en date du 10 juin 2018, il était placé en redressement judiciaire puis, par jugement en date du 10 mai 2019, il bénéficiait d'un plan de continuation de son activité prévoyant l'apurement du passif sur dix ans.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy prononçait la résolution de ce plan et ordonnait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, désignant la selarl MJ Alpes en qualité de liquidatrice.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 24 novembre 2022, M. [W] [P] interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, la première présidente de la cour d'appel ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 janvier 2023, régulièrement signifiées par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2023, M. [W] [P] sollicitait l'infirmation de la décision dans toutes ses dispositions et demandait à la cour de dire que le plan de redressement adopté par jugement en date du 10 mai 2019 continuerait à s'exécuter.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [P] faisait valoir notamment que que sa situation ne justifiait pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il exposait que l'absence de règlement d'une échéance du plan était due à une désorganisation administrative et non à une impossibilité réelle d'y faire face au regard de son activité économique. Il indiquait également que la date des échéances était peu appropriée au rythme de son activité.
La selarl MJ Alpes ne constituait pas avocat.
Le ministère public, par réquisitions en date du 17 février 2023, sollicitait l'infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que M. [W] [P] n'avait pas été joint car se trouvant en alpage ; que son activité était pérenne et rentable ; que son activité n'avait généré aucune dette depuis l'adoption du plan.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 6 mars 2013 et l'affaire était appelée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article L626-27 I al 1 à 3 du code de commerce, applicables également en cas de plan adopté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, 'En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.'
L'article L631-20-1 applicable en matière de redressement judiciaire prévoit également que 'par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'.
Il est donc nécessaire pour prononcer la résolution du plan adopté au cours d'un redressement judiciaire et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de constater l'état de cessation des paiements du débiteur si le tribunal est saisi pour envisager la résolution du plan pour non paiement des échéances.
En l'espèce, il résulte du rapport du commissaire à l'exécution du plan en date du 18 juillet 2022 que ce dernier n'a été informé d'aucune dette postérieure à l'adoption du plan mais que M. [W] [P] n'a pas respecté le paiement de la troisième échéance du plan. En effet, celle-ci d'un montant de 4 800,80 n'a pas été réglée à son échéance le 10 mai 2022, mais partiellement à hauteur de 4 000 euros le 15 septembre 2022, soit un solde restant dû de 2 332,29 euros qui comprenait également les honoraires et frais du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal de première instance n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements avant de prononcer une liquidation judiciaire.
Depuis, le solde des sommes dues au titre de l'année 2022 a été réglée au 17 octobre 2022 (fiche de compte de M. [W] [P] dans les livres de la Selarl MJ Alpes). Les perspectives de l'activité de M. [W] [P] sont positives comme le démontre le rapport de son comptable Cerfrance des Savoie en date du 12 janvier 2023 aux termes duquel il résulte que pour 2023, le montant estimé des dépenses est de 58 330 euros, le montant estimé des recettes est de 132 400 euros soit un solde positif d'envion 74 000 euros sous réserve de commercialiser 600 agneaux et de déposer sa déclaration Pac 2023. Par ailleurs, les relevés de son compte courant au 31 octobre 2022 mettent en évidence un solde créditeur de 37 970,41 euros.
En conséquence, ces éléments conduisent la cour à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Concernant la date à laquelle les échéances du plan doit être réglée, si elle ne correspond effectivement pas au caractère cyclique de l'activité de M. [W] [P], comme il le soutient, il appartient à ce dernier, lequel doit de façon générale être plus rigoureux dans la gestion administrative de son exploitation, de faire toute démarche juridique utile en vue de sa modification, modification qui ne relève pas, en l'état, du pouvoir de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que le plan de redressement adopté par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 10 mai 2019 continuera à s'exécuter,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 juin 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 20 juin 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
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