Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par l'Etat français (ministère de l'Education nationale) représenté par Monsieur le commissaire de la République, préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 mai 1988 (n° 645 P) sur un pourvoi formé par Monsieur Lionel X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), bâtiment B, Le Massif des Roses, avenue de Frais Vallon et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en ce qu'il a omis de donner acte du désistement partiel du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre l'Etat français ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête pour omission de statuer présentée par l'Etat français ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par un arrêt du 4 mai 1988, la Deuxième chambre de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi et M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires a cassé en toutes ses dispositions un arrêt du 4 juin 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. X... et son assureur avaient fait déposer le 10 décembre 1986 un désistement partiel du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre l'Etat français, que l'Etat français avait accepté ce désistement par observations déposées le 21 octobre 1987 ; que l'arrêt ne fait pas mention de ce désistement ;
Qu'il convient de faire droit à la requête de l'Etat demandant qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 645 P de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 4 mai 1988 ;
DIT que la mention :
"DONNE ACTE du DESISTEMENT PARTIEL du pourvoi en tant qu'il était dirigé contre l'Etat français", sera ajouté en page 2, après le paragraphe sept, avant les mots "Sur le moyen unique" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt complété et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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