Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2011), que la société Vermandoise de sucrerie (la société), qui avait conclu le 28 juin 2000 un accord relatif à la réduction de 39 à 35 heures du temps de travail, a réclamé à l'URSSAF de la Somme le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des pertes de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail pendant la période comprise entre août 2002 et juillet 2005 ; qu'elle a contesté le refus de l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que si, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à titre de dommages et intérêts ; qu'ont en particulier le caractère de dommages et intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'en l'espèce, en compensation de la perte de revenu entraînée par la réduction du temps de travail et en application d'un accord d'entreprise du 28 juin 2000, la société a versé aux salariés concernés une indemnité compensatrice de réduction d'horaires ; qu'ayant constaté que cet accord de réduction du temps de travail avait été conclu par la société afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'une de ses usines dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que ladite indemnité compensatrice de réduction d'horaires devait être soumise à cotisations sociales au motif que, «versée à l'occasion du travail», elle revêtait de ce fait un caractère salarial ;
2°/ que les sommes versées par un employeur à des salariés en réparation d'un préjudice, présentant donc un caractère indemnitaire, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, bien que les versements soient nécessairement effectués «à l'occasion du travail» des intéressés ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaires litigieuse doit être incluse dans l'assiette des cotisations sociales pour l'unique motif qu'elle a été versée «à l'occasion du travail», sans vérifier si, compte tenu de son objet, elle n'avait pas un caractère indemnitaire exclusif de cotisations sociales ;
3°/ que l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 dispose que le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par la disposition suivante : «La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire» et précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de ladite loi, ces nouvelles dispositions «s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996» ; qu'il s'ensuit que viole ces dispositions légales l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire, prévue par l'accord collectif du 28 juin 2000 au titre de la perte de salaire du fait d'une réduction du temps de travail et versée avant le 1er janvier 2006, constitue une rémunération devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales ;
4°/ que selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 n'a prévu qu'à compter du 1er janvier 2006 l'application de la règle nouvelle selon laquelle «la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est … considérée comme une rémunération» ; qu'antérieurement à cette loi, la jurisprudence jugeait que les sommes destinées à compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail avaient le caractère de dommages et intérêts, exclus de l'assiette de cotisations sociales ; que viole l'article 6 § 1 susvisé de la Convention l'arrêt attaqué qui fait une application totalement imprévisible d'un revirement de jurisprudence postérieur à la loi du 19 décembre 2005 en retenant, pour statuer dans une instance engagée avant ce revirement de jurisprudence sur des faits antérieurs au 1er janvier 2006, que les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ont le caractère de rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations sociales ;
5°/ qu' en adoptant une solution contraire à la règle expressément posée par la loi du 19 décembre 2005, par la reprise, sans explication, du principe affirmé par une jurisprudence rétroactive de la Cour de cassation, elle-même non motivée, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'exigence de motivation des décisions judiciaires et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en adoptant une solution contraire aux dispositions de la loi du 19 décembre 2005, sur la base d'une jurisprudence rétroactive, la cour d'appel a interdit à la société d'obtenir la répétition de sommes indûment versées, en violation du texte susvisé ;
7°/ que selon l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que viole ce texte, en combinaison avec l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention, l'arrêt attaqué qui, en refusant la restitution à la société des cotisations litigieuses au motif que sont soumises à cotisations toutes les sommes compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, même pour les sommes versées avant le 1er janvier 2006, en établissant ainsi une discrimination entre les entreprises qui, avant le 1er janvier 2006, ont versé par ignorance ou en raison d'une prise de position d'une URSSAF des cotisations alors indues dont elles ne pourront obtenir le remboursement s'il est fait application rétroactive de la loi du 19 décembre 2005 ou de la jurisprudence du 19 juin 2008, et les entreprises qui n'ont pas procédé au versement de telles cotisations et n'ont pas eu à formuler de demande de remboursement ;
Mais attendu que l'arrêt déduit à bon droit des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ;
Et attendu qu'en procédant ainsi à une exacte application de la législation en vigueur, la cour d'appel n'a porté aucune atteinte aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le Protocole N° 1 annexé à cette Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vermandoise de sucrerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vermandoise de sucrerie ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Somme, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Vermandoise de sucrerie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société VERMANDOISE DE SUCRERIES de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF DE LA SOMME soit condamnée à lui payer les sommes en principal de 94 694 € et 7 657 € ;
AUX MOTIFS QUE, «vu le jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, statuant dans le litige opposant la société VERMANDOISE INDUSTRIES à l'URSSAF de la SOMME, a condamné l'union de recouvrement au remboursement des sommes de 94 694,00 € à titre de cotisations indûment payées au titre des indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération résultant de la réduction du temps de travail décidée dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et 7 657,00 € au titre des allégements complémentaires prévus par les lois AUBRY II et FILLON, outre le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; (…) que, par courrier du 29 août 2005, la société VERMANDOISE INDUSTRIES a sollicité auprès de l'URSSAF de la SOMME le remboursement des cotisations et charges sociales qu'elle considérait avoir indûment versées sur les indemnités allouées à ses salariés, en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail conclu le 28 juin 2000, afin de compenser la perte de rémunération induite par la réduction de l'horaire collectif de travail ; que cette demande ayant été rejetée par décision explicite de l'union de recouvrement du 21 septembre 2005, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation notifiée le 29 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 2 juin 2009, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, peu important à cet égard le caractère prioritaire ou non de l'objectif d'éviter les licenciements ; qu'en l'espèce, même si l'accord de réduction du temps de travail conclu par la société VERMANDOIS le 28 juin 2000 litigieux l'a été afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'usine de BEAUCHAMPS dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique, cet accord prévoyant le principe du maintien des salaires réels, à paramètres identiques (durée de campagne, coefficient…), pour l'ensemble des membres du personnel du groupe VERMANDOIS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire versée aux salariés l'a été à l'occasion du travail et revêt de ce fait un caractère salarial ; qu'elle doit à ce titre être incluse dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005, sans qu'il puisse utilement être opposé que cette solution remettrait en cause une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation s'étant prononcée en faveur du caractère indemnitaire des indemnités versées, aucune partie ne pouvant se prévaloir d'une jurisprudence immuable qui ferait obstacle à une interprétation différente du sens et de la portée de dispositions légales inchangées ; que la société VERMANDOISE ne peut donc utilement invoquer l'existence d'une atteinte disproportionnée ou injustifiée à ses intérêts qui résulterait d'une nouvelle interprétation jurisprudentielle du dispositif légal en cause ou du caractère prétendument rétroactif des dispositions de la loi du 19 décembre 2005, qui n'ont au demeurant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la demande formée par la société VERMANDOISE tendant au remboursement tant des cotisations et charges réglées pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ainsi que celle consécutive formée au titre d'une nouvelle détermination des allégements AUBRY et FILLON, devront en conséquence être rejetées et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions» ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE si, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables aux faits de l'espèce antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à titre de dommages et intérêts ; qu'ont en particulier le caractère de dommages-et-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'en l'espèce, en compensation de la perte de revenu entraînée par la réduction du temps de travail et en application d'un accord d'entreprise du 28 juin 2000, la société VERMANDOISE DE SUCRERIES a versé aux salariés concernés une indemnité compensatrice de réduction d'horaires ; qu'ayant constaté que cet accord de réduction du temps de travail avait été conclu par la société VERMANDOISE DE SUCRERIES afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'une de ses usines dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que ladite indemnité compensatrice de réduction d'horaires devait être soumise à cotisations sociales au motif que, « versée à l'occasion du travail», elle revêtait de ce fait un caractère salarial ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les sommes versées par un employeur à des salariés en réparation d'un préjudice, présentant donc un caractère indemnitaire, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, bien que les versements soient nécessairement effectués «à l'occasion du travail» des intéressés ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaires litigieuse doit être incluse dans l'assiette des cotisations sociales pour l'unique motif qu'elle a été versée «à l'occasion du travail», sans vérifier si, compte tenu de son objet, elle n'avait pas un caractère indemnitaire exclusif de cotisations sociales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 dispose que le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par la disposition suivante : «La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire» et précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de ladite loi, ces nouvelles dispositions «s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996» ; qu'il s'ensuit que viole ces dispositions légales l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire, prévue par l'accord collectif du 28 juin 2000 au titre de la perte de salaire du fait d'une réduction du temps de travail et versée avant le 1er janvier 2006, constitue une rémunération devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS du 2 juin 2009 qui avait condamné l'URSSAF DE LA SOMME à verser à la société VERMANDOISE DE SUCRERIES les sommes principales de 94.694 euros et de 7 657 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société VERMANDOISE DE SUCRERIES de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, «vu le jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, statuant dans le litige opposant la société VERMANDOISE INDUSTRIES à l'URSSAF de la SOMME, a condamné l'union de recouvrement au remboursement des sommes de 94 694,00 € à titre de cotisations indûment payées au titre des indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération résultant de la réduction du temps de travail décidée dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et 7 657,00 € au titre des allégements complémentaires prévus par les lois AUBRY II et FILLON, outre le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; (…) que, par courrier du 29 août 2005, la société VERMANDOISE INDUSTRIES a sollicité auprès de l'URSSAF de la SOMME le remboursement des cotisations et charges sociales qu'elle considérait avoir indûment versées sur les indemnités allouées à ses salariés, en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail conclu le 28 juin 2000, afin de compenser la perte de rémunération induite par la réduction de l'horaire collectif de travail ; que cette demande ayant été rejetée par décision explicite de l'union de recouvrement du 21 septembre 2005, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation notifiée le 29 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 2 juin 2009, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, peu important à cet égard le caractère prioritaire ou non de l'objectif d'éviter les licenciements ; qu'en l'espèce, même si l'accord de réduction du temps de travail conclu par la société VERMANDOIS le 28 juin 2000 litigieux l'a été afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'usine de BEAUCHAMPS dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique, cet accord prévoyant le principe du maintien des salaires réels, à paramètres identiques (durée de campagne, coefficient…), pour l'ensemble des membres du personnel du groupe VERMANDOIS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire versée aux salariés l'a été à l'occasion du travail et revêt de ce fait un caractère salarial ; qu'elle doit à ce titre être incluse dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005, sans qu'il puisse utilement être opposé que cette solution remettrait en cause une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation s'étant prononcée en faveur du caractère indemnitaire des indemnités versées, aucune partie ne pouvant se prévaloir d'une jurisprudence immuable qui ferait obstacle à une interprétation différente du sens et de la portée de dispositions légales inchangées ; que la société VERMANDOISE ne peut donc utilement invoquer l'existence d'une atteinte disproportionnée ou injustifiée à ses intérêts qui résulterait d'une nouvelle interprétation jurisprudentielle du dispositif légal en cause ou du caractère prétendument rétroactif des dispositions de la loi du 19 décembre 2005, qui n'ont au demeurant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la demande formée par la société VERMANDOISE tendant au remboursement tant des cotisations et charges réglées pour la période antérieure au 1er janvier e2006 ainsi que celle consécutive formée au titre d'une nouvelle détermination des allégements AUBRY et FILLON, devront en conséquence être rejetées et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions» ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 n'a prévu qu'à compter du 1er janvier 2006 l'application de la règle nouvelle selon laquelle «la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est … considérée comme une rémunération» ; qu'antérieurement à cette loi, la jurisprudence jugeait que les sommes destinées à compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail avaient le caractère de dommages-et-intérêts, exclus de l'assiette de cotisations sociales ; que viole l'article 6 § 1 susvisé de la Convention européenne l'arrêt attaqué qui fait une application totalement imprévisible d'un revirement de jurisprudence postérieur à la loi du 19 décembre 2005 en retenant, pour statuer dans une instance engagée avant ce revirement de jurisprudence sur des faits antérieurs au 1er janvier 2006, que les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ont le caractère de rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations sociales ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, en adoptant une solution contraire à la règle expressément posée par la loi du 19 décembre 2005, par la reprise, sans explication, le principe affirmé par une jurisprudence rétroactive de la Cour de cassation, elle-même non motivée, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'exigence de motivation des décisions judiciaires et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS du 2 juin 2009 qui avait condamné l'URSSAF DE LA SOMME à verser à la société VERMANDOISE DE SUCRERIES les sommes principales de 94 694 euros et de 7 657 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société VERMANDOISE DE SUCRERIES de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, «vu le jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, statuant dans le litige opposant la société VERMANDOISE INDUSTRIES à l'URSSAF de la SOMME, a condamné l'union de recouvrement au remboursement des sommes de 94 694,00 € à titre de cotisations indûment payées au titre des indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération résultant de la réduction du temps de travail décidée dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et 7 657,00 € au titre des allégements complémentaires prévus par les lois AUBRY II et FILLON, outre le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; (…) que, par courrier du 29 août 2005, la société VERMANDOISE INDUSTRIES a sollicité auprès de l'URSSAF de la SOMME le remboursement des cotisations et charges sociales qu'elle considérait avoir indûment versées sur les indemnités allouées à ses salariés, en application d'un accord collectif défensif de réduction du temps de travail conclu le 28 juin 2000, afin de compenser la perte de rémunération induite par la réduction de l'horaire collectif de travail ; que cette demande ayant été rejetée par décision explicite de l'union de recouvrement du 21 septembre 2005, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation notifiée le 29 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS, qui, statuant par jugement du 2 juin 2009, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, peu important à cet égard le caractère prioritaire ou non de l'objectif d'éviter les licenciements ; qu'en l'espèce, même si l'accord de réduction du temps de travail conclu par la société VERMANDOIS le 28 juin 2000 litigieux l'a été afin de préserver les emplois affectés par la fermeture de l'usine de BEAUCHAMPS dans le cadre d'une procédure collective de licenciements pour motif économique, cet accord prévoyant le principe du maintien des salaires réels, à paramètres identiques (durée de campagne, coefficient…), pour l'ensemble des membres du personnel du groupe VERMANDOIS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire versée aux salariés l'a été à l'occasion du travail et revêt de ce fait un caractère salarial ; qu'elle doit à ce titre être incluse dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2005, sans qu'il puisse utilement être opposé que cette solution remettrait en cause une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation s'étant prononcée en faveur du caractère indemnitaire des indemnités versées, aucune partie ne pouvant se prévaloir d'une jurisprudence immuable qui ferait obstacle à une interprétation différente du sens et de la portée de dispositions légales inchangées ; que la société VERMANDOISE ne peut donc utilement invoquer l'existence d'une atteinte disproportionnée ou injustifiée à ses intérêts qui résulterait d'une nouvelle interprétation jurisprudentielle du dispositif légal en cause ou du caractère prétendument rétroactif des dispositions de la loi du 19 décembre 2005, qui n'ont au demeurant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la demande formée par la société VERMANDOISE tendant au remboursement tant des cotisations et charges réglées pour la période antérieure au 1er janvier 2006 ainsi que celle consécutive formée au titre d'une nouvelle détermination des allégements AUBRY et FILLON, devront en conséquence être rejetées et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions» ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauveg arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en adoptant une solution contraire aux dispositions de la loi du 19 décembre 2005, sur la base d'une jurisprudence rétroactive, la cour d'appel a interdit à la société VERMANDOISE DE SUCRERIES d'obtenir la répétition de sommes indûment versées, en violation du texte susvisé ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, selon l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que viole ce texte, en combinaison avec l'article l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne, l'arrêt attaqué qui, en refusant la restitution à la société VERMANDOISE DE SUCRERIES des cotisations litigieuses au motif que sont soumises à cotisations toutes les sommes compensant les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, même pour les sommes versées avant le 1er janvier 2006, en établissant ainsi une discrimination entre les entreprises qui, avant le 1er janvier 2006, ont versé par ignorance ou en raison d'une prise de position d'une URSSAF des cotisations alors indues dont elles ne pourront obtenir le remboursement s'il est fait application rétroactive de la loi du 19 décembre 2005 ou de la jurisprudence du 19 juin 2008, et les entreprises qui n'ont pas procédé au versement de telles cotisations et n'ont pas eu à formuler de demande de remboursement.