Tribunal Administratif de Besançon, 15 novembre 2022. 2201773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2201773
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole concernant une " erreur de la cellule conformité " sur le raccordement au réseau d'assainissement de son appartement situé 18 rue Bersot à Besançon et demande de mettre à la charge du Grand Besançon Métropole le versement d'une indemnité pour les préjudices subis à hauteur de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. De même, les prestations de mise en conformité d'installations de raccordement au réseau d'assainissement collectif proposées à leurs propriétaires par un établissement public territorial constituent un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations et relèvent à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Ainsi, la requête de M. A, qui met en cause les rapports entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon, le 15 novembre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2201773
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