Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/778
Rôle N° RG 22/15196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKMY
[E] [V]
[C] [K]
[F] [T]
[M] [V]
[I], [E], [Y] [V]
[RL] [V]
[H], [U], [JU] [V]
C/
[W] [B]
[R] [B]
[O] [B]
[R], [A] [WT]
[L] [D]
[Z] [S]
[P], [J] [N]
S.N.C. IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Indy MAUPETIT
Me Stein SERRADJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du TJ de NICE en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01213.
APPELANTS
Madame [E] [V],
née le 21 Juin 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [K],
née le 7 Juin 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [T],
née le 22 Avril 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [V],
née le 6 Juillet 1978 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Madame [I], [E], [Y] [V],
née le 17 Mars 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [RL] [V],
né le 27 Août 1988 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Madame [H], [U], [JU] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [W] [B]
née le 03 Février 1946 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [R] [B]
né le 23 Avril 1947 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [B]
né le 26 Septembre 1956 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [R], [A] [WT],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [L] [D],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [P], [J] [N],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.N.C. IMMOBILIERE DU HAUT FALICONNAIS,
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéro de répertoire général 21/1213 et 22/880 ;
- déclaré les consorts [B] recevables en leur demande d'expertise ;
- ordonné une expertise et commis M. [X] [G] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge des consorts [B] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 novembre 2022, par laquelle Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 4 janvier 2023, par lesquelles Mme [W] [B], M. [R] [B] et M. [O] [B] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
- condamne solidairement Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 10 octobre 2023, par lesquelles Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les appelant n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 2 octobre 2023 à leur avocat (faisant suite à celui du 7 décembre 2022, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 24 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V].
Le désistement d'instance étant intervenu en fin de procédure, après que les consorts [B] ont constitué avocat et conclu, il serait inéquitable de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles qu'ils ont du engager pour leur défense en cause d'appel. Il leur sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui ne peuvent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté, le 16 novembre 2022, par Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] ;
Condamne in solidum Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] à verser à Mme [W] [B], M. [R] [B] et M. [O] [B], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [E] [V], Mme [C] [K], Mme [F] [T], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [RL] [V] et Mme [H] [V] aux dépens.
La greffière Le président