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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-12.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.068

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claudius X..., demeurant ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Ville de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, place des Terreaux à Lyon (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Sené, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Ville de Lyon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 novembre 1992), rendu en matière de référé, qu'une ordonnance du 28 décembre 1990, a autorisé la ville de Lyon à faire exécuter, aux frais des consorts X..., des travaux prescrits par un arrêté du 13 avril 1980, afférents à l'assainissement d'un immeuble dont ceux-ci sont propriétaires à Lyon ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance de référé du 28 décembre 1990, en l'absence de fait nouveau, alors qu'en ne recherchant pas si les constatations opérées par les autorités sanitaires le 17 janvier 1991, soit depuis la première ordonnance et suivant lesquelles avaient été effectués certains des travaux que celle-ci autorisait la ville de Lyon à réaliser aux frais des propriétaires, ne constituaient pas une circonstance nouvelle de nature à justifier la modification, par le même juge, des termes de l'autorisation initialement accordée, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du second alinéa de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... avait allégué que les constatations opérées par les autorités sanitaires le 17 janvier 1991 constituaient des circonstances nouvelles ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Ville de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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