Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 932/24
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAN
LB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
24 Janvier 2023
(RG 21/00164 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002295 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
E.U.R.L. MAISON SANTRAINE
[Adresse 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Maison Santraine exploite une boulangerie, elle est soumise à la convention collective de la boulangerie pâtisserie.
Mme [W] [T] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 7 septembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 en qualité de vendeuse, coefficient 155 en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
À compter du 1er février 2020, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 8 janvier 2021, Mme [W] [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par lettre recommandée du 9 avril 2021, Mme [W] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 juin 2021, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Maison Santraine à lui payer les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour retard dans le règlement du maintien de salaire, pour violation de l'obligation de sécurité, pour absence de visite d'information et de prévention.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :
- condamné la société Maison Santraine à payer à Mme [W] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de versement du maintien de salaire,
- débouté Mme [W] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Maison Santraine de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que la somme indemnitaire allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au pro't du conseil Mme [W] [T],
- débouté la société Maison Santraine de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 février 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2023, Mme [W] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Maison Santraine à lui payer les sommes suivantes :
- 7 307,98 euros à titre de rappel de salaires du 7 septembre 2019 au 8 janvier 2021,
- 730,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 597,41 euros au titre de la garantie maintien de salaire pour la période du 11 janvier 2021 au 10 avril 2021,
- 159,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier en raison du retard dans le règlement du maintien de salaire,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention,
- 3 191,14 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 678,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 595,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter la société Maison Santraine de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la rectification des bulletins de salaire de septembre 2019 à avril 2021, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi ainsi que le bulletin de salaire de mai 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Maison Santraine aux dépens,
- condamner la société Maison Santraine à payer à Maître Charlotte Pamar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2023, la société Maison Santraine demande à la cour de :
- confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de versement du maintien de salaire, l'a débouté de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- débouter Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre principal, juger que la prise d'acte de rutpure du contrat de travail produit les effets d'une démission et condamner Mme [W] [T] à lui payer la somme de 1 139,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire les demandes Mme [W] [T] dans les plus justes proportions et au regard de son salaire à temps partiel,
- condamner Mme [W] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Conformément à l'article L.3123-14 du code du travail devenu L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment :
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L'absence d'un écrit conforme aux exigences légales a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de démontrer d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de l'article L. 1243-11 du code du travail si la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties.
En l'espèce, Mme [W] [T] exerçait les fonctions de vendeuse en boulangerie.
La relation de travail a débuté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée écrit à temps à temps partiel fixant la durée du travail à 25 heures par semaine.
Elle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans qu'un nouveau contrat de travail n'ait été signé entre les parties.
Si les conditions du contrat non liées à sa nature à durée déterminée demeurent inchangées, il est observé que ce contrat ne précisait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Dès lors, en l'absence d'écrit conforme aux exigences de L.3123-6 du code du travail, la présomption de contrat à temps complet s'applique.
Le contrat de travail initial prévoyait une durée de travail de 25 heures par semaines et les fiches de paie établies au profit de Mme [W] [T] font apparaître que la durée du travail est restée constamment fixée à 25 heures par semaine ; la salariée ne sollicite d'ailleurs le paiement d'aucune heure complémentaire.
L'employeur démontre donc bien la durée exacte hebdomadaire convenue, en l'occurrence, 25 heures par semaine.
Pour rapporter la preuve de la possibilité pour Mme [W] [T] de connaître à quel rythme elle devait travailler, la société Maison Santraine verse aux débats des attestations de collègues qui font état de ce que les plannings hebdomadaires étaient affichés au vu et su de tous les employés dans la boulangerie, et de ce que les changements de dernière minute intervenaient de manière exceptionnelle, souvent à la demande des salariés, et notamment de Mme [W] [T] pour se rendre à son cours de danse le mercredi. Mme [B], collègue de travail de Mme [W] [T], atteste quant à elle avoir pu signer un contrat de travail à temps partiel de 15 heures dans un autre établissement.
L'employeur verse également aux débats l'ensemble des plannings établis à la semaine pour l'ensemble des salariées de la boulangerie.
Cependant, ces pièces produites par la société Maison Santraine ne donnent aucune indication quant au jour habituel d'affichage des plannings pour la semaine, sachant que Mme [W] [T] soutient que ceux-ci étaient affichés le vendredi ou le samedi précédent la semaine à venir.
Or, ces plannings font apparaître que les jours de travail de Mme [W] [T] changeaient chaque semaine, de même que ses horaires, qui variaient également d'un jour sur l'autre ; leur lecture ne permet pas en outre de retenir qu'il existait des changements récurrents le mercredi, comme évoqué par les collègues de Mme [W] [T].
La salariée produit de son côté deux échanges de SMS dont il ressort qu'elle n'a été informée par son employeur de son planning de la semaine du 27 décembre que la veille et de celui de la semaine du 25 mai que le 23 mai précédent.
Par ailleurs, la mère de Mme [W] [T] qui était son assistante maternelle, ainsi que sa seconde assistante maternelle attestent toutes deux des difficultés à établir à l'avance un planning de garde de la fille de celle-ci.
Dès lors, les éléments apportés par l'employeur, insuffisants, et contredits par ceux de la salariée, ne permettent pas de démontrer que Mme [W] [T] était en mesure de savoir à quel rythme elle allait travailler, et qu'elle n'était donc pas constamment à disposition de son employeur.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps complet.
Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif du maintien de salaire
C'est de manière justifiée que les premiers juges ont retenu que la société Maison Santraine avait, de manière fautive, tardé à régler à Mme [W] [T] le maintien de salaire auquel elle avait droit au regard des dispositions de la convention collective applicable.
Le préjudice lié à ce paiement tardif (trois mois), alors que Mme [W] [T] vivait seule avec un jeune enfant à charge, a été justement évalué à la somme de 500 euros, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [W] [T] reproche à son employeur de lui avoir confié des tâches de fabrication (cuisson du pain et des viennoiseries) sans rapport avec sa qualification de vendeuse et sans formation dédiée, et d'avoir omis de déclarer son accident de travail (brûlure) survenu courant juin 2020.
La seule production d'une ordonnance médicale datée du 8 juin 2020 prescrivant un traitement médicamenteux pour une brûlure (pommade et tulle gras) ne permet pas d'établir la véracité des allégations de Mme [W] [T] quant aux tâches qui lui étaient indument confiées, ni quant à survenance d'un accident au temps et au lieu de travail.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale
C'est de manière justifiée que les premiers juges, relevant que Mme [W] [T] ne justifie pas du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'information l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'imputabilité de la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, dans son courrier du 9 avril 2021, Mme [W] [T] informe son employeur qu'elle entend prendre acte de la rupture du contrat de travail, lui reprochant :
De n'avoir pas respecté ses obligations en matière de contrat à temps partiel (pas de prévisibilité quant au rythme de travail)
D'avoir tardé à lui payer le maintien de salaire qui lui était conventionnellement dû,
D'avoir manqué à son obligation de sécurité en lui confiant des tâches de fabrication sans rapport avec sa qualification et en omettant de déclarer l'accident de travail dont elle a été victime courant juin 2020.
Le dernier grief relatif à l'obligation de sécurité, qui a déjà été examiné précédemment et qui a été jugé non fondé, sera écarté.
Concernant l'absence de mention de la répartition des horaires de travail et l'établissement tardif des plannings hebdomadaires, ces faits sont établis par les pièces apportées par la salariée, qui était mère isolée d'une jeune enfant, et qui s'est trouvée en grande difficulté pour concilier ses impératifs professionnels et familiaux.
S'agissant du retard dans le maintien de salaire, force est de constater que l'absence de paiement du salaire pendant l'arrêt maladie de Mme [W] [T] a duré trois mois et n'a cessé qu'à la réception par la société Maison Santraine du courrier de prise d'acte. Au regard de l'importance des sommes en jeu (90% du salaire) ce manquement de l'employeur à ses obligations essentielles constitue un manquement grave.
Ainsi, il est justifié de fautes imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte doit donc produire donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les effets de la prise d'acte
Lorsque les faits invoqués par le salarié sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, Mme [W] [T] est donc bien fondée à obtenir la condamnation de la société Maison Santraine à lui payer 678,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 595,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 159,55 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce, au moment de la prise d'acte, Mme [W] [T] était âgée de 25 ans, elle occupait les fonctions de vendeuse en boulangerie, pour un salaire de 1 595 euros (temps complet) et bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments et de possibilités pour Mme [W] [T] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 600 euros.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Maison Santraine de remettre à Mme [W] [T] des bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le préavis sollicité par la société Maison Santraine
La rupture étant imputable à la société Maison Santraine, elle ne peut obtenir le paiement du préavis et sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Maison Santraine sera condamnée aux dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Maître Charlotte Pamar, avocate de Mme [W] [T], la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [W] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du maintien de salaire, et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale et en ce qu'il a débouté la société Maison Santraine de sa demande de paiement du préavis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
DIT que la prise d'acte du 9 avril 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Maison Santraine à payer à Mme [W] [T] :
- 7 307,98 euros à titre de rappel de salaires du 7 septembre 2019 au 8 janvier 2021, outre 730,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 597,41 euros au titre de la garantie maintien de salaire pour la période du 11 janvier 2021 au 10 avril 2021, outre 159,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 678,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 595,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 159,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Maison Santraine de remettre à Mme [W] [T] des bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société Maison Santraine aux dépens ;
CONDAMNE la société Maison Santraine à payer à Maître Charlotte Pamar, avocate de Mme [W] [T], la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL