Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Ambulance Wagnon, sise ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Joël d'X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'entreprise Ambulance Wagnon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. d'X..., engagé le 12 septembre 1982 en qualité de chauffeur ambulancier par l'entreprise Ambulance Wagnon, a été licencié le 2 décembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Entreprise Wagnon à lui payer outre des dommages-intérêts des indemnités de licenciement et de préavis, alors, d'une première part, que dans sa rédaction applicable à la cause, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'emportait pas l'obligation pour l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement lorsque celui-ci était justifié par une cause personnelle non disciplinaire ; qu'ainsi, seule la lettre énonçant les motifs à la demande du salarié pouvait fixer les limites du litige et qu'en l'absence de demande du salarié, l'employeur pouvait, en cours de procédure, invoquer tous moyens en réponse à l'assignation ; d'où il résulte qu'en décidant que la lettre par laquelle l'employeur avait notifié son licenciement à M. d'X... fixait les limites du litige, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave qui n'y figurait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en tout état, que dans ses écritures, M. d'X... reconnaissait avoir été licencié pour faute grave, privative de préavis ; qu'en relevant que le salarié n'aurait pas été licencié pour faute grave, privative de préavis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité, d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre les attestations produites par l'employeur à l'effet d'établir la réalité du motif de licenciement en se bornant à énoncer qu'elles n'étaient pas conformes aux prescriptions du Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi violé le
texte susvisé ; et alors, enfin, que, en s'abstenant de préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer son préavis sans le priver de ce droit, ce dont il résultait qu'il ne qualifiait pas de faute grave les faits qu'il alléguait ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que certains griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis et que les autres n'étaient pas sérieux ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licencement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'entreprise Ambulance Wagnon, envers M. d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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