Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 janvier 2025. 2303369
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2303369
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gisela Ruth Suchy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, ainsi qu'au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été délivrée à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2026. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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