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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 14/12540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/12540

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014 affaire gracieuse (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12540 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2014 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n°14/957 DEMANDEUR MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE PARIS SUD OUEST [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assisté de Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 19 juin 2014, qui a fait connaître son avis le 20 juin 2014 . ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 28 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a rejeté la demande aux fins de mesures conservatoires présentée par le Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest à l'encontre de Monsieur [V], résidant en Espagne, au motif que l'article 16 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 et l'article L 283 du LPF permettent seulement à l'administration française de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de Monsieur [V] sur ses biens situés en Espagne, mais elles ne permettent pas au juge français de les autoriser. L'administration fiscale a interjeté appel de cette ordonnance dans les formes légales le 11 juin 2014. Par dernières conclusions du 15 septembre 2014, elle demande à la Cour de : - l'autoriser à diligenter la mesure conservatoire prévue par la législation espagnole et permettant de saisir les avoirs bancaires figurant au crédit du compte (IBAN [XXXXXXXXXX01]) ouvert au nom de Monsieur [H] [M] [V] dans les écritures de la banque BANCO POPULAR ESPAÑOL, - dire et juger que cette mesure conservatoire est autorisée pour sûreté de la somme de 4.798.977 euros à laquelle la cour voudra bien évaluer provisoirement la créance du requérant, - constater que le délai d'un mois imparti au créancier pour saisir le juge du fond, en application des dispositions de l'article R511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution est d'ores et déjà respecté puisqu'il est justifié de la mise en 'uvre des formalités prévues à cet article par l'envoi des propositions de rectification du 11 décembre 2013, 5 février 2014 et 13 février 2014, lesquelles conduiront l'administration à émettre des titres exécutoires à l'encontre de Monsieur [H] [M] [V]. Lors des débats à l'audience du 18 septembre 2014, le requérant a été autorisé à produire une note en délibéré ainsi qu'un exemplaire du formulaire administratif visé dans ses écritures. Ces éléments sont parvenus à la cour le 1er octobre 2014. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens du requérant, à ses écritures et au jugement déféré, Considérant que l'appelant, pour soutenir qu'une ordonnance du juge de l'exécution l'autorisant à procéder à des mesures conservatoires dans un état de l'Union européenne serait nécessaire à la mise en 'uvre de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, de son règlement d'exécution 1189/2011 du 18 novembre 2011 et de la retranscription de ces dispositions dans le livre des procédures fiscales, fait valoir que, lorsque l'article R283 C-2-III prévoit que « la demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée », et que l'article L283C prévoit le recours à un instrument uniformisé, qui doit refléter la substance du titre exécutoire initial pour toute demande de recouvrement établie par l'Etat membre requérant, ce serait l'ordonnance du juge de l'exécution qui constituerait ledit titre exécutoire initial accompagnant la demande de prise de mesures conservatoires; Mais considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte; Qu'en effet, l'article L 283 C X du LPF dispose que : «A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet état »; que l'article L 283 C XI précise que "L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires : 1°) Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés, au moment où la demande est présentée ; 2°) Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire »; Qu'aux termes de l'article L 283C VI, « La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établit par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial. Les informations minimales, qu'il doit comporter, sont fixées par voie réglementaire. Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire »; Qu'enfin, l'article R 283 C 2 -III prévoit que « la demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée »; Considérant que l'administration a fait parvenir à la Cour sur sa demande un exemplaire du "Formulaire de notification uniformisé comportant des informations relatives au(x) document(s) notifié(s) à transmettre au destinataire de la notification" ainsi qu'un formulaire d'"Instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis"; Considérant que le premier de ces documents, qui a notamment pour objet de "confirmer au destinataire son obligation d'acquitter les montants indiqués au point C", est destiné à permettre la notification à un ressortissant d'un autre Etat de l'UE d'un document : titre exécutoire, ordre de paiement, décision administrative sur recours, etc., qui doit être coché dans la liste proposée; qu'à la suite, l'Etat requérant doit préciser, toujours par le biais de cases cochées, la nature de la créance fiscale, le montant de celle-ci en principal et accessoires, la date prévue pour le paiement; que les rubriques suivantes sont destinées à renseigner le destinataire sur les formes et délais des contestations et la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires; qu'il y est précisé au débiteur "qu'en l'absence de paiement, les autorités peuvent prendre des mesures exécutoires et/ou conservatoires pour assurer le recouvrement de la ou des créances" ; qu'il apparaît en conséquence que ce formulaire ne concerne que le recouvrement d'une créance exécutoire et non la prise de mesures conservatoires; Qu'à l'examen du second document, "Instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis" il apparaît qu'il comporte la mention suivante : "Ce document constitue l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires. Il concerne la ou les créances mentionnées ci-dessous, qui restent dues en [nom de l'Etat membre requérant]. L'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires pour ces créances a été notifié dans la mesure où cela est requis par le droit national de [nom de l'Etat membre requérant]"; qu'à la suite, l'Etat requérant doit décrire les divers éléments de la créance, la date de "l'instrument initial", qui est celui notifié par le premier document, ainsi que les coordonnées du "bureau" responsable de la liquidation de la créance; Considérant qu'il apparaît donc que les formulaires sus-décrits, s'ils sont complémentaires, ne concernent pas les mesures conservatoires mais supposent l'existence d'un titre de créance exécutoire; que contrairement à ce qu'affirme l'administration, "l'instrument initial" visé par ces documents ne saurait être une ordonnance du juge de l'exécution autorisant ces mesures; que ces éléments ne sont donc pas ceux énoncés à l'article R 283 C 2 -III précité, lequel au demeurant vise expressément "la demande de prise de mesures conservatoires" ce qui paraît exclure un ordre préexistant du juge français; Qu'ainsi force est de constater que l'administration fiscale ne démontre pas par la production de ces éléments que la prise de mesures conservatoires dans un autre Etat membre nécessiterait une ordonnance du juge de l'exécution; Que l'ordonnance sera donc confirmée; PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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