Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-44.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.714
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Burotique 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section commerce), au profit de Mme Odile X..., demeurant ... (Cher),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que selon le jugement attaqué, Mme X... embauchée le 20 octobre 1987 en qualité de responsable du rayon librairie par la société Burotique 2000 a été licenciée le 10 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour non respect de la procédure, alors que l'employeur qui avait adressé une lettre de licenciement le 9 décembre 1988, moins d'un jour franc après l'entretien préalable a régularisé la procédure de licenciement en délivrant une seconde lettre de licenciement le 28 février 1989, qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté elle ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce en raison de la régularisation, il n'y avait aucun préjudice ; Mais attendu que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes avant la lettre du 28 février 1989, avait considéré le licenciement comme définitif ; que le conseil de prud'hommes a dès lors pu l'indemniser du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée ses salaires depuis la date de la première lettre de licenciement jusqu'à la régularisation de la procédure de licenciement le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait repoussé la date de licenciement et que la salariée était restée inscrite à l'effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait entendu se prévaloir de la lettre de licenciement du 10 décembre 1988, de sorte que le contrat de travail
avait été ainsi rompu et ne pouvait plus produire d'effet ; le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des salaires dû à compter du 10 janvier 1989 jusqu'au 28 février 1989, le jugement rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vierzon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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