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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2022. 2205050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205050

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. et Mme C B doivent être regardés comme contestant la délivrance du permis de construire n° PC 03130321 G0092 par le maire de la commune de Longages à M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 28 avril 2022. Ils soutiennent que M. A refuse de leur donner accès au chemin desservant sa parcelle alors qu'il existe une servitude de passage, établie par acte notarié, à leur profit pour leur permettre de procéder à l'entretien de la servitude de canalisation d'eau. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de leur requête contestant le permis de construire accordé à M. A, M. et Mme B invoquent un unique moyen tiré de ce que le chemin d'accès à la parcelle de M. A est soumis à une servitude leur bénéficiant, droit que M. A refuse de leur reconnaître. Toutefois, les mentions complémentaires inscrites sous le titre " nota bene " faisant suite au texte de l'arrêté accordant le permis de construire, conformément aux dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, rappellent le principe selon lequel le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants, qui tend à remettre en cause la légalité du permis de construire attaqué par rapport à une règle de droit privé, est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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