Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 2ème section
N° RG 24/12691 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CT4
N° MINUTE : 7
Assignation du :
11 Mars 2016
jugement en rectification d’erreur matérielle
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société BBO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
DÉFENDERESSE
Société AYNOUN & FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2352
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Maia ESCRIVE, Vice-président
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistée de Madame Manon PLURIEL, Greffière
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024 dans l’instance n°16/7183 opposant la SARL BBO à la SCI AYNOUN ET FILS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL BBO reçue au greffe le 25 septembre 2024 ;
Vu que la SCI AYNOUN ET FILS n'a émis aucune contestation ;
Vu qu'il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, le tribunal a, par erreur, condamné la locataire aux dépens et au paiement de frais irrépétibles à la bailleresse dans le dispositif du jugement, alors qu'il avait expliqué, dans les motifs de la décision, que c'était la bailleresse qui devrait en supporter la charge.
Il convient donc de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête,
ORDONNE que le jugement rendu par la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024 dans l’instance n°16/7183 opposant la SARL BBO à la SCI AYNOUN ET FILS soit rectifié ainsi qu'il suit ;
Dans le dispositif de la décision, le paragraphe :
« CONDAMNE la SARL BBO aux entiers dépens, lesquels comprendront tous les frais de l'expertise judiciaire de monsieur [Z] [K], ainsi qu'à payer une somme de six-mille euros (6 000 €) à la SCI AYNOUN ET FILS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;
Sera remplacé par le paragraphe :
« CONDAMNE la SCI AYNOUN ET FILS aux entiers dépens, lesquels comprendront tous les frais de l'expertise judiciaire de monsieur [Z] [K], ainsi qu'à payer une somme de six-mille euros (6 000 €) à la SARL BBO en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. FONTANELLA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment