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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2419703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419703

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de voyage pour réfugié demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Pouly, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Par un acte, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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