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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/03422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03422

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No X... C / Y... Z... CGEA D'AMIENS GH / PC COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A PRUD'HOMMES ARRET DU 03 JUIN 2008 ************************************************************ RG : 07 / 03422 Jugement du Conseil de prud'hommes de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER No RG 05/00033) en date du 18 juillet 2007 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Maître Christine X..., mandataire judiciaire agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la SA DARGENT ... 02200 SOISSONS NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS ET : INTIMES Maître Eric Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA DARGENT ... 80000 AMIENS NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me Raymond GRASSET, avocat au barreau de SOISSONS Monsieur Bernard Z... ... 02200 VENIZEL COMPARANT assisté concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS PARTIE INTERVENANTE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS ayant siège à AMIENS 80094,..., délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail. NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me HOURDIN de la SCP BRAUT ANTONINI HOURDIN HANSER, avocats au barreau de SAINT QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme HAUDUIN en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 03 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de SOISSONS statuant en départage dans le litige opposant Monsieur Bernard Z... à la SELARL X...- A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA DARGENT et à Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, en présence de l'AGS-CGEA d'AMIENS, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, fixé la créance de dommages et intérêts de celui-ci et celle de l'ASSEDIC dans la procédure collective de l'entreprise, mis Maître Y... hors de cause, condamné Maître X... ès qualités au paiement d'une indemnité procédurale, les parties étant déboutées de leurs plus amples demandes ; Vu les appels interjetés le 13 août 2007 par Maître X... ès qualités de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet précédent ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 25 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 19 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience, les organes de la procédure collective et la SA DARGENT, soutenant que Monsieur Bernard Z... en sa qualité de salarié protégé est irrecevable à contester la régularité et la légitimité de son licenciement et subsidiairement et plus généralement faisant valoir que les licenciements intervenus l'ont été régulièrement au terme d'une lettre de rupture faisant expressément référence au jugement rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de commerce de SOISSONS autorisant l'administrateur à procéder aux licenciements des salariés non repris et ce dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de mesures de reclassement suffisants, après détermination et mise en oeuvre régulières des critères d'ordres des licenciements et consultation régulière des représentants du personnel, que l'obligation de saisir la commission de l'emploi ne pèse que sur les seuls employeurs in bonis et donc ni sur les entreprises bénéficiant d'une procédure collective et ni sur le mandataire qui ne dispose en outre que d'un délai extrêmement bref pour mener à bien les licenciements de manière à ce que les salariés puissent obtenir la garantie du CGEA, que l'absence de saisine de cette commission qui a pour objet de permettre le reclassement externe des salariés concernés, reclassement se situant nécessairement après la notification des licenciements, ne peut en conséquence affecter la validité de ces licenciements mais seulement le cas échéant ouvrir droit pour les salariés à une indemnisation spécifique en fonction de leur préjudice, que les salariés ne peuvent se prévaloir de l'absence de proposition de convention de conversion à un moment où ce dispositif avait disparu et que Maître Y... qui a terminé ses opérations d'administration doit être mis hors de cause, demande à la cour de débouter Monsieur Bernard Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Bernard Z..., invoquant l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, l'inexistence du plan de sauvegarde de l'emploi, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à raison de la violation par l'employeur ou de son représentant de son obligation conventionnelle de reclassement pour ne pas avoir saisi avant d'envisager les licenciements pour motif économique la commission territoriale de l'emploi de l'Aisne et de la commission nationale de l'emploi et de l'ordre des licenciements et faisant valoir qu'il ne lui a pas été proposé de convention de conversion, demande à la cour de fixer ses créances à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la violation des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et de l'obligation conventionnelle de reclassement, pour défaut de proposition de la convention de conversion et pour violation de l'ordre des départs, le critère des difficultés de réinsertion professionnelle liée à l'âge et au handicap ayant été écarté, ainsi qu'à une indemnité procédurale, à hauteur des sommes reprises au dispositif de ses écritures ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2008, l'AGS CGEA d'AMIENS, poursuivant à titre principal l'infirmation de la décision déférée, demande à la cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions, de prononcer sa mise hors de cause et subsidiairement dans le cas où la cour retiendrait que l'obligation conventionnelle de reclassement n'a pas été respectée, de limiter la réparation due au titre du préjudice subi par le salarié à la somme de 1 euro et enfin à titre infiniment subsidiaire, rappelle que les créances de l'intéressé ne pourront faire l'objet que d'une fixation au passif de l'entreprise et que sa garantie ne peut jouer que dans les limites et plafonds légaux ; SUR CE, LA COUR : Attendu qu'après avoir placé la société DARGENT en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004, le tribunal de commerce de SOISSONS a adopté par décision du 28 mai 2004 un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société SANTERNE 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés sur les effectifs de l'entreprise s'élevant à soixante trois en début d'année 2004 ; que l'administrateur judiciaire, Maître Y... a procédé au licenciement des trente trois salariés restants, dont Monsieur Bernard Z..., par lettres notifiées le 4 juin 2004 ; Que plusieurs salariés, dont Monsieur Bernard Z..., salarié protégé licencié après autorisation administrative, ont saisi le conseil de prud'hommes de SOISSONS de diverses demandes indemnitaires à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement résultant de l'insuffisance de motivation de la lettre de notification de la rupture, de l'insuffisance des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement interne ou externe, du non respect de l'obligation conventionnelle de reclassement (absence de saisine de la commission territoriale de l'emploi), de l'absence de proposition de convention de conversion, de la violation de l'ordre des licenciements ; Que le conseil de prud'hommes de SOISSONS, statuant en départage, par jugement du 18 juillet 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; Attendu qu'en sa qualité de salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, Monsieur Bernard Z..., ne peut plus contester ni la légitimité de son licenciement, ni la régularité de la procédure suivie jusqu'à l'autorisation de licenciement ; que l'intéressé ne peut par conséquent se prévaloir de l'absence de cause réelle et sérieuse susceptible de résulter d'une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, de l'absence de cause économique ou d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; Que néanmoins, l'autorisation administrative de licenciement n'impliquant aucune appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde, le salarié protégé conserve la possibilité de poursuivre devant le juge judiciaire la réparation du préjudice consécutif au non respect par son employeur ou son représentant de son obligation générale et collective de reclassement résultant du caractère insuffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements où à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; Qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, ce plan doit prévoir des mesures, telles que par exemple : « – des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; – des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; – des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; – des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; – des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; – des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires (...) ; La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe " ; Attendu qu'ainsi défini le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et proposer, en fonction des moyens dont il dispose, éventuellement appréciés au niveau du groupe auquel il appartient, toutes mesures propres à éviter les licenciements, à en réduire le nombre ou à en atténuer les effets notamment par le biais d'actions de reclassement externe ou d'accompagnement ; Qu'il incombe ainsi à l'employeur de rechercher et proposer dans l'ordre les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne des salariés au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient dont les activités et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures de reclassement externe ou d'accompagnement ; Attendu qu'en l'espèce les difficultés économiques de l'entreprise ayant justifié l'ouverture de la procédure collective et la mise en oeuvre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce avec autorisation pour le cessionnaire de reprendre moins de la moitié de l'effectif, ne permettaient pas d'envisager un reclassement interne au sein de l'entité elle-même, étant observé que la SA DARGENT ne faisait pas partie d'un groupe au sein duquel le reclassement des salariés aurait pu être recherché ; que plan de sauvegarde prévoit, outre des aides et allocations financées par des fonds publics, la mise en place d'une cellule de reclassement, financée par l'entreprise sur ses fonds propres, dont les résultats se sont avérés positifs, le rapport de synthèse finale établi à la date du 20 mai 2005 faisant apparaître que les salariés qui se sont adressés à cette cellule ont été mis en relation avec des employeurs potentiels, ont été aidés dans la mise en place de projet de formation, près de 70 % de ceux-ci ayant finalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Que la demande indemnitaire présentée à raison de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donc être accueillie et pour les raisons indiquées ci-dessus, le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui ne peut par conséquent remettre en cause la cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts à raison d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance à ce titre de l'intéressé dans la procédure collective de la SA DARGENT ; Attendu que l'autorisation administrative de licenciement n'impliquant aucun contrôle des critères de l'ordre des licenciements, dont les conditions de mise en oeuvre relèvent de l'appréciation du juge prud'homal, le salarié est recevable a présenter une demande indemnitaire à ce titre, dès lors du moins qu'il n'est pas par ailleurs indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que les critères de choix ont bien été fixés par l'administrateur judiciaire en concertation avec les représentants du personnel au comité d'entreprise et que l'ensemble des critères légaux ont été pris en compte, notamment celui tenant aux caractéristiques sociales des salariés susceptibles de rendre leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, puisque au nombre des critères retenus figurait précisément la situation sociale et familiale des salariés concernés ; Que la demande d'indemnité présentée sur ce fondement ne peut être accueillie ; Attendu concernant le défaut de proposition de convention de conversion, que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur lequel reposait ce dispositif, non reconduit au-delà du 30 juin 2001 et remplacé par le PRE PARE, n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'un licenciement économique prononcé au mois de juin 2004 ; que le salarié ne peut dans ces conditions tirer argument du défaut de proposition d'une convention de conversion pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre sera par conséquent rejetée ; Attendu que les circonstances de la cause et la disparité des situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Attendu que le salarié, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de SOISSONS en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Monsieur Bernard Z... de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Condamne Monsieur Bernard Z... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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