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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 octobre 2023. 2014773

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2014773

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Maublanc, représenté par Me Bardet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 constituant " Notification des ordres de recouvrer n°APCP20200061375, n°APCP20200061376, n°APCP20200061373, n°APCP20200061374 et n°APCP20200061371 émis et rendus exécutoires par le Président Directeur Général de l'ASP ", prise par le président directeur général de l'agence de services et de paiement. 2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 octobre 2022, le GAEC de Maublanc a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces de dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 31 octobre 2022, le GAEC de Maublanc a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le GAEC de Maublanc est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du GAEC de Maublanc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun de Maublanc et à l'agence de services et de paiement. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023. La présidente de la 9e chambre J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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