Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04351 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUN
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 26 août 2024
N° RG 20/04351 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUN
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [V] [Z]
47 RUE LORTHIOIS
59420 MOUVAUX,
né le 24 Juillet 1983 à MARCQ EN BAROEUL (NORD)
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [R]-[I] épouse [Z]
82 RUE DU TRIE
59510 HEM,
née le 12 Janvier 1986 à LILLE (NORD)
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats d’Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors des débats de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 26 août 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04351 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUUN
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [R]-[I] et M. [O] [Z] se sont mariés le 11 avril 2015 à Hem (Nord) après contrat de mariage adoptant le régime de séparation de biens avec société d’acquêts.
De leur union sont nés :
- [T] [Z] le 9 janvier 2014,
- [X] [Z] le 18 octobre 2016.
Sur requête de l’épouse enregistrée au greffe le 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Lille est saisi d’une procédure de divorce concernant [O] [Z] et [K] [R]-[I].
Par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2021, suite à audience du 5 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
- autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce,
- attribué, à titre onéreux, la jouissance provisoire du logement du ménage situé 82 rue de Trie à Hem à l’épouse,
- mis à la charge de l’épouse le règlement provisoire des sommes dues au titre du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du logement du ménage (2246,02€ par mois),
- décidé d’un partage par moitié entre les époux de la charge du règlement provisoire du prêt « Pinel » (500€ par mois),
- fixé à 1500€ le montant de la pension alimentaire due par l’épouse à l’époux au titre du devoir de secours, outre l’indexation,
- débouté l’époux de sa demande de provision pour frais d’instance,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père s’exerçant, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
pendant les périodes scolaires :
• les fins de semaines paires du vendredi 16 heures 30 ou sortie des classes au lundi suivant entrée des classes,
• les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes,
pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père d’assumer la charge des trajets des enfants générés par son droit de visite et d'hébergement du père, le cas échéant, avec le concours d’un personne digne de confiance,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et des frais extra-scolaires des enfants exposés d’un commun accord entre les parents et a fixé à un mois à compter de la présentation du justificatif de paiement le délai dans lequel le parent qui n’a pas avancé les frais doit rembourser l’autre parent.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance par [K] [R]-[I] devant la cour d’appel de Douai qui, par arrêt du 6 octobre 2022, l’a confirmée.
Par acte délivré à sa demande le 12 décembre 2022, [O] [Z] a fait assigner [K] [R]-[I] en divorce devant le même juge.
Sur incident élevé par le père, le juge aux affaires familiales de Lille a rendu le 6 février 2024 une ordonnance par laquelle il a notamment :
- confirmé le rejet de la demande d’audition de [T],
- débouté le père de sa demande de résidence alternée,
- débouté la mère de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père pour la part s’exerçant en milieux de semaine en périodes scolaires,
- modifié le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire,
- débouté les parents de leurs demandes concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamné le père aux dépens liés à l’incident,
- condamné le père à verser à la mère 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [O] [Z] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- débouter l’épouse de sa demande de divorce aux torts de l’époux,
- reprendre les modalités concernant l’exercice de l'autorité parentale « résultant de l’ordonnance de non conciliation et de l’arrêt de la cour d’appel » correspondant un droit de visite et d'hébergement du père dit élargi aux milieux de semaine,
- ordonner le partage par moitié des frais scolaires et des frais extra-scolaires,
- ordonner la liquidation de l’indivision ayant existé entre les époux,
- ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble situé 82 rue du Trié à Hem (Nord),
- condamner l’épouse à lui verser 80 000 € de prestation compensatoire,
- condamner l’épouse aux dépens,
- condamner l’époux à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’épouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter l’épouse de ses autres demandes,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, [K] [R]-[I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts de l’époux,
- condamner l’époux à lui verser 5 000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner l’époux à lui verser 5 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- organiser un droit de visite et d'hébergement du père s’exerçant les fins de semaines paires en périodes scolaires,
- ordonner le partage par moitié des frais scolaires et des frais extra-scolaires,
- ordonner la liquidation de l’indivision ayant existé entre les époux,
- ordonner l’attribution préférentielle à l’épouse de l’immeuble situé 82 rue du Trié à Hem (Nord),
- débouter l’époux de sa demande de prestation compensatoire,
- condamner l’époux aux dépens,
- condamner l’époux à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du 11 mars 2024 du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 16 avril 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, délibéré finalement prorogé au 26 août 2024 à la suite d’une indisponibilité imprévue du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels de procédure civile
- sur la charge de la preuve : L’article 9 du code de procédure civile fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux.
Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
- sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
En l’espèce, tel est notamment le cas de la perte de l’usage du nom du conjoint ou de la révocation de certains avantages matrimoniaux.
- sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine : En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ».
Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ».
En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
- observation :
Les pièces numérotées au-delà du n°112 de l’époux ne figurent pas dans le dossier remis à la juridiction comme le dernier bordereau actualisé signifié par RPVA. La pièce n°115 a cependant pu être consultée pour avoir été signifiée par le biais du RPVA.
Sur les demandes en divorce fondées sur la faute et l’altération définitive du lien conjugal
Conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, « une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».
L’article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
En vertu de l’article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
L’article 247-2 du code civil prévoit, que si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
L’article 259 du code civil rappelle le principe de liberté de la preuve tout en consacrant une incapacité testimoniale protégeant les descendants d’une prise à partie sur les motifs du divorce en énonçant « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Le dernier alinéa de l’article 373-2-12 du code civil dispose que « l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ».
En vertu de l’article 237 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du même code dispose que « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».
L’article 1126-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».
Sauf si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an fixé au 1er alinéa de l’article 238 du code civil selon les dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande reconventionnelle de divorce pour faute
En l’espèce, [K] [R]-[I] soutient que son mari s’est régulièrement comporté de manière violente et irrespectueuse à son égard. Elle évoque des événements précis évocateurs de violence verbale, de violence psychologique et de violence physique comme le recours à la menace et au chantage.
[O] [Z] conteste les accusations et considère qu’il ne peut être porté aucun crédit aux pièces soumises par l’épouse à ce titre. Il considère que le courriel de son père n’est qu’un témoignage indirect le privant de portée probante. Il soutient que l’expertise graphologique invoquée par l’épouse n’est pas contradictoire et ne peut se voir reconnue aucune portée probante.
Compte tenu de l’incapacité testimoniale protégeant les enfants, au sein des pièces, le contenu évoquant des déclarations de [T] ou [X] ne peut être pris en compte s’agissant des griefs. Tel est ainsi le cas d’un passage de la pièce n°40 produite par [K] [R]-[I].
Dès sa plainte du 31 août 2020 (pièce Mme 37), [K] [R]-[I] a indiqué avoir été victime de violence de la part de [O] [Z], à plusieurs reprises de violence physique. Une amie du couple (pièce 42) conforte l’existence d’une violence subie par [K] [R]-[I] dès le début de sa relation avec lui. Une autre amie (pièce Mme 63) évoque une violence répétée de [O] [Z] et indique notamment « Elle subissait des violences conjugales et ceci très tôt. Par exemple j’ai été témoin lors d’une soirée entre amis de l’un de ces faits : [O] [Z] lui a jeté à la figure un verre d’alcool puis l’a trainée dans le jardin par les cheveux devant toute l’assemblée ». Une amie du couple (pièce Mme 62) indique que [O] [Z] est sujet à « pétage de plomb » et relate : « Nous avons pu également constater qu’il s’emportait violemment en vacances et surtout s’en prendre à [K] à peine réveillé au petit déjeuner devant nous tous (en vacances à trois couples) pour des futilités d’organisation de journée et alors que [K] n’avait même pas participé au débat ». Elle décrit aussi les pressions et l’attitude harcelante de [O] [Z] vis-à-vis d’elle-même et de son conjoint suite à leur refus de le convier à une soirée qu’ils organisaient. Un autre témoin (pièce Mme 66) relate des « remarques désobligeantes la [[K] [R]-[I]] concernant en public, et en particulier en présence des enfants » de la part de [O] [Z].
Dans un courriel du 17 avril 2020 (pièce Mme 31), le père de [O] [Z] lui rappelle qu’il a fait un « beau mariage » avec [K] [R]-[I] et y indique « on ne pourra jamais concilier le célibat et la vie de famille et à un moment il faut impérativement choisir (…) essayes de t’aimer intérieurement toi-même, ce n’est pas si difficile, alors tu commenceras à respecter les autres, tous les autres sur leurs comportements, leurs avis, sans s’énerver, sans injurier et sans porter de jugement hâtifs. Cela commence évidemment par ton entourage proche, ta famille, tes enfants qui ne doivent pas « terminer en dommages collatéraux » et surtout ta femme que tu as toi-même choisi il y a quelques années. Les injures, la grossièreté, le chantage même passager ont des effets destructeurs et irréversibles en plus d’être stériles. Si toi tu oublies ces moments débiles ta femme encaisse et encaisse et la plaie devient de plus en plus profonde douloureuse et un jour non cicatrisable. Un dernier conseil, remets-toi en question jusqu’au plus profond de toi-même, remontes le temps, cherches toi avant qu’il soit définitivement trop tard ». Il y évoque le sentiment de honte ressentie par la mère de [O] [Z]. Ce courriel se conclut par un appel à faire un travail de résilience.
L’impulsivité de l’époux ressort également de certaines pièces qu’il a fournies comme la pièce n°81.
La rédaction de ce courriel témoigne du soin comme de la forme que le père de [O] [Z] a souhaités y apporter en lien avec l’importance des messages qu’il contient.
Le beau-père de l’épouse (pièce Mme 104) relate un évènement précis du 4 juin 2023 auquel il a assisté au cours duquel il indique que [O] [Z] a traité [K] [R]-[I] de « conne », « peste », « toxique », « taré » en présence des enfants lors d’un passage de bras où finalement, après avoir interdit à [T] de repartir avec sa sœur et sa mère alors que cette dernière venait de quitter les lieux après qu’il ait fermé les volets et portes de la maison, il l’appelait pour lui dire que leur fils la rejoignait.
L’ensemble de ces éléments confortent la portée des attestations mentionnant des confidences de [K] [R]-[I] sur le comportement violent, blessant ou injurieux de son mari ou les stigmates de violence remarqués. En outre, il est établi que [O] [Z] n’hésite pas à recourir à la manipulation dans l’intention de travestir la réalité ou de contrarier [K] [R]-[I] (pièce Mme 69 et Mme 80).
La photographie du pli macabre (pièce Mme 97) découvert par l’épouse dans sa boîte aux lettres, accessible aux enfants, est jointe. C’est le squelette d’une main enveloppé dans une feuille de papier aluminium et accompagné d’un papier sur lequel figure le message manuscrit suivant « Les prochaines c’est les tiennes ». [K] [R]-[I] a déposé plainte le 15 décembre 2022 (pièce Mme 92).
Concernant le message manuscrit, [K] [R]-[I] verse le rapport d’expertise privée (pièce Mme 94) réalisé à sa demande par Mme [M], expert agréé auprès de la Cour de cassation, qui conclut que « les mentions manuscrites de la lettre anonyme adressée à Mme [K] [R] (…) présentent des caractéristiques graphiques, qui, à ce premier stade, s’accordent avec le dossier de comparaison dit de M. [O] [Z] et qu’il en est très probablement l’auteur ».
Si ce rapport en lui-même pouvait trouver sa valeur réduite par son caractère non contradictoire, il s’inscrit au sein d’une multitude d’éléments débattus, comme sa portée, de manière contradictoire et livrant de [O] [Z] l’image d’une personne se montrant régulièrement violente et pouvant recourir à la menace.
Un courriel du 2 janvier 2023 (pièce Mme 93) de l’époux à [K] [R]-[I], adressé dans un temps très proche de la réception de ce pli, mentionne notamment « La seule chose que je te demande c’est de retirer tes plaintes ». Ce courriel n’évoque pas explicitement le pli scabreux mais intervient quelques jours après sa découverte macabre. Le même jour, dans un courriel (pièce Mme 93) adressé au beau-père de [K] [R]-[I], [O] [Z] indique « il est grand temps et nécessaire de couper court à cette situation nauséabonde pour le bien-être et le bon vivre de tout le monde et surtout pour votre fille et vos petits enfants ».
En l’espèce, il est établi que [O] [Z] a manqué aux obligations du mariage en adoptant un comportement irrespectueux de [K] [R]-[I] de façon répétée et sous des formes variées. Il s’est manifesté par de la violence physique, psychologique comme verbale et a pu s’illustrer par le recours à la menace ou au chantage.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts de [O] [Z].
2/ Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
La demande en divorce pour faute étant accueillie il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences concernant les époux
- sur l’indemnisation de conséquences d’une particulière gravité liées à la dissolution du lien matrimonial
En vertu de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son époux.
L’octroi de l’indemnisation ne peut intervenir que si l’époux qui la sollicite fournit des éléments établissant la réalité de « conséquences d’une particulière gravité » qu’elle « subit du fait de la dissolution du mariage ».
En l’espèce, [K] [R]-[I] ne démontre pas l’exercice de conséquences d’une particulière gravité qu’elle subirait du fait de la dissolution du mariage elle-même.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par [K] [R]-[I].
- sur la demande d’indemnisation d’une faute civile
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement, il appartient à l’époux qui l’invoque d’établir l’existence d’une faute de l’autre époux, l’existence d’un préjudice en résultant pour lui et un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, le préjudice moral est étayé par les nombreux éléments caractérisant un comportement dégradant et violent de la part de [O] [Z] à l’égard de [K] [R]-[I], notamment en public et sur une période de plusieurs années. L’usure suscitée par l’exposition à ce comportement violent doit être prise en compte.
Au vu de ces éléments déjà pris en compte, il convient de condamner l’époux à verser à l’épouse une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
- sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que lorsque la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, l’un peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible cette disparité. Cette prestation prend prioritairement la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Ce même article dispose que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En vertu des dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est versée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée, et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation de chacun au moment du divorce, et de son évolution dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération :
- La durée du mariage ;
- L'âge et l'état de santé des époux ;
- Leur qualification et leur situation professionnelles ;
- Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- Leurs droits existants et prévisibles ;
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette liste de critères n’est pas limitative.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux.
Le mariage a duré 9 ans.
[O] [Z] est âgé de 41 ans, [K] [R]-[I] de 38 ans.
L’époux est entrepreneur. L’épouse est médecin spécialiste.
Ils sont les parents de deux enfants mineurs à charge.
Les époux ne font pas état de problèmes de santé.
D’après les éléments soumis, la société d’acquêts concerne l’immeuble où réside l’épouse. Le règlement des intérêts patrimoniaux des époux va conduire, [K] [R]-[I] souhaitant en conserver la propriété, à ce que [O] [Z] perçoive une soulte d’au moins 350 000 €.
Ils sont aussi propriétaire d’une maison achetée dans le cadre d’un processus de défiscalisation située à Villeneuve d’Ascq.
Les époux n’ont pas actualisé leur situation financière depuis l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état. Pour mémoire, dans l’ordonnance d’incident du 6 février, le juge aux affaires familiales a détaillé comme suit la situation financière des deux époux (les considérations sur le devoir de secours en étant retranchées) :
Situation de Madame [R]-[I]
D’après sa déclaration sur l’honneur du 26 septembre 2023 (pièce 115). Elle produit la liasse fiscale concernant l’exercice 2022 de son activité de médecin spécialiste. Elle verse son avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022 dont il ressort qu’elle perçoit des revenus nets s’élevant à 14 566,42 € par mois.
Pour son logement, [K] [R]-[I] justifie des sommes exposées. Elle fait valoir ses charges courantes. Elle déclare vivre seule avec les enfants dont elle assume la charge principale.
Situation de Monsieur [O] [Z]
Dans sa déclaration sur l’honneur, [O] [Z] décrit sommairement sa situation financière.
L’attestation de Pôle emploi du 17 avril 2023 établit la perception d’un revenu de remplacement de 1 862,79 € (pour un mois de 31 jours). [O] [Z] a perçu un revenu net imposable moyen de 1 875,75 € en 2022 d’après l’avis d’impôt sur le revenu 2022 établi le 6 novembre 2023. La déclaration de revenus 2021 établit un revenu net imposable moyen de 2 259,25 € (pièce M. 70). En 2020, il avait perçu 3 978,92 € par mois d’après l’avis d’impôt 2021 sur le revenu 2020.
Il a quitté son précédent emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle après un peu plus de quatre années au sein de la SARL Chaks (pièces M. 13 et 14).
Il produit une attestation d’un expert-comptable (fournie deux fois pièces M. 107 et 111) concernant l’EURL La Boccaccia pour l’année civile 2022 indiquant qu’il « n’a pas perçu de rémunération de la société » et qu’il a perçu les indemnités de Pôle emploi pour un montant de 21 916,00 € net imposable, 593 € net imposable de la société Chaks, le déficit foncier attaché à la SCI Dolce Vita s’établissant à 107 €.
La déclaration relative aux revenus perçus en 2022 par cette SCI est produite. Son bilan d’exercice pour 2022 mentionne une créance des associés de 43 992,0 0€.
Le bilan simplifié de l’EURL La Boccacia pour l’année 2022 mentionne un 27 713,00 € au titre du compte courant de [O] [Z].
Pour son logement, [O] [Z] fait valoir un loyer de 900€ par mois (pièce M. 89). Il fait valoir ses charges courantes. Il déclare vivre en couple.
Il produit une facture concernant l’accueil en centre aéré d’[X] du 11 avril au 22 avril 2022 (pièce M. 77) et de [T] au cours de l’été 2022 (pièce M. 52).
[O] [Z] produit un courrier du 21 juillet 2023 émanant du service des finances publiques (pièce M. 104) dont il ressort qu’il a fait l’objet d’un contrôle fiscal, le redressement portant sur la rectification du montant des plus-values imposables au titre de cessions de biens immobiliers intervenues en 2018 pour un montant de 277 000,00€ et en 2019 pour un montant de 530 000,00€. Le courrier concluant :
- pour 2018 à une taxation de plus-value de 44 993,00€ au lieu de 22 401,00€ déjà réglés,
- pour 2019 à une taxation de plus-value de 82 413,00€ au lieu de 32 666,00€ déjà réglés.
Cette dépense résulte d’une minoration ancienne des plus-values insusceptible de présenter un caractère prioritaire lors de l’appréciation de l’obligation alimentaire.
Le 19 juillet 2023, la SAS Pagolina a vendu un immeuble situé à Mouvaux pour un montant de 250 000,00 € (pièce M. 101) placé sous séquestre (pièce M. 100).
[O] [Z] produit une attestation (fournie deux fois, pièces M. 95 et 103) démontrant que son père lui a prêté la somme de 90 000€, pour ses frais d’avocats, les besoins de la SAS Pagolina, ceux liés aux créations de la SCI Dolce Vita et l’EURL La Boccaccia et frais divers. »
La rupture conventionnelle de [O] [Z] s’analyse en un fait volontaire dont les conséquences sur sa situation financière ne peuvent donc être prises en compte.
Les droits à retraite prévisibles seront à l’avantage de l’épouse.
En l’espèce, l’équité entendue au sens de l’article 270, au vu des éléments soumis, commande de débouter l’époux de sa demande de prestation compensatoire, notamment à raison d’une absence de disparité.
- sur la demande d’attribution préférentielle
Les articles 831 et suivants traitent de l’attribution préférentielle est un mode dérogatoire au partage judiciaire qui s’entend strictement. Au titre des biens susceptibles de faire l’objet d’une telle attribution figure notamment la propriété qui sert effectivement d’habitation.
Les deux époux s’accordent sur cette attribution préférentielle qui sera ordonnée.
Ils seront renvoyés à engager le règlement des intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
- sur l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant – qu’elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne – que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques – et que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-6 du code civil souligne que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il statue de ce chef, le juge aux affaires familiales en considération :
- La pratique antérieure et les accords antérieurs des parents,
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- Les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions fixées par l’article 388-1 du code civil,
- Les renseignements recueillis dans le cadre d’enquête sociale,
- Le résultat d’éventuelles expertises,
- Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour mémoire, les décisions de justice relatives à la situation des enfants mineurs sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation des parents.
En cas d’accord préalable entre eux, les parents peuvent d’eux-mêmes faire évoluer les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le respect de l’intérêt de l’enfant mineur ou des enfants mineurs.
- sur l’exercice de l'autorité parentale
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l'émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient d’abord de constater que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et coresponsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs.
- sur la fixation de la résidence de l’enfant
L’article 373-2-9 du code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ».
En l’espèce, les parents s’accordent sur la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère qui constitue la pratique familière à [T] et [X]. Il y a donc lieu de donner force exécutoire à ce point d’accord.
- sur droit de visite et d'hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
Au titre des critères de l’article 373-2-11 précité, figure notamment les pressions et violence exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Il convient de renvoyer aux développements sur les torts de l’époux à ce titre.
[O] [Z] considère qu’il n’y a pas motif à réduire son droit de visite et d'hébergement tel qu’initialement fixé par le juge conciliateur confirmé par la cour d’appel. [K] [R]-[I] demande une réduction du droit de visite et d'hébergement du père et réclame la suppression de l’accueil en milieux de semaine.
Ses qualités personnelles décrites dans plusieurs attestations qu’il produit (pièces M 25 à M 29, pièces M 53 à M 65) lui permettent régulièrement de se comporter comme un père attentif et investi. La description livrée par sa compagne (pièce M 60) le présente sous un angle harmonieux.
[O] [Z] n’est donc pas toujours pris dans des travers l’empêchant de discerner l’intérêt de ses enfants des difficultés d’adultes rencontrées depuis la séparation. Sa difficulté à dominer une situation qui l’éprouve et qui se prolonge depuis plusieurs années n’est pas de nature à rendre acceptables certains comportements de [O] [Z] en présence des enfants.
Ainsi, il peut se montrer régulier et ponctuel dans l’accompagnement des enfants aux activités extrascolaires (pièce M 56) mais, comme c’est le cas pour la danse d’[X] (cf. notamment pièce Mme 121), se comporter à l’inverse de l’intérêt de l’enfant et mettre en péril la pérennité de son accueil aux cours. Le traitement inégalitaire des enfants concernant leurs activités extrascolaires ou la disponibilité différenciée de [O] [Z] auprès d’eux le mercredi est un autre élément intrigant étayé dans les éléments soumis.
Le courriel du père datant de septembre 2023 (pièce Mme 118) interpelle par l’expression d’une ambivalence concernant son rôle auprès de [T] et d’[X].
Malgré les critiques régulièrement adressées dans les échanges à la façon dont elle prend en charge leurs enfants, [O] [Z] ne rapporte pas de preuve d’incidents à ce titre.
L’entourage de [K] [R]-[I] vante ses qualités, notamment sa compétence maternelle, comme son souci constant de ne pas exposer les enfants aux difficultés rencontrées avec leur père. Il relève qu’à plusieurs reprises elle s’est trouvée contrainte de modifier son organisation à raison de l’attitude de [O] [Z].
La dimension violente du comportement du père à l’égard de [K] [R]-[I] a déjà été examinée. En y exposant les enfants, il prend le risque de leur présenter le recours à la violence comme banal ce qui est susceptible de leur nuire dans le présent en suscitant chez eux un sentiment d’insécurité et dans l’avenir en leur présentant la violence répétée comme un comportement admis socialement.
[O] [Z] ne fournit aucun élément démontrant une prise en charge dédiée à cette problématique identifiée depuis plusieurs années.
Certains épisodes démontrent que [O] [Z] fait des modalités d’organisation de la vie quotidienne des enfants un moyen de pressions à l’égard de la mère, tant en cherchant à la faire culpabiliser qu’en prenant des libertés avec le cadre défini afin de l’obliger à modifier son organisation personnelle.
A ce titre, les multiples manifestations de ce type évoquées dans les éléments soumis démontrent que s’il manifeste son attachement pour eux, il travestit son rôle parental pour faire pression sur [K] [R]- [I]. L’épisode de la fête des mères 2023 (pièce Mme 104) en est une illustration. De petits incidents répétés sont aussi documentés, la non remise des affaires scolaires lors d’un passage de bras au cours de vacances (pièce 95) ou ne pas respecter un accord sur le lieu de remise (pièce Mme 81). La façon dont il a fait obstacle au suivi paisible de l’activité de danse y participe puisque la mère a manifesté une attention particulière.
Cela est d’autant plus regrettable que les enfants ont pu manifester le mal-être suscité par les tensions ainsi entretenues par leur père, tensions dont il ne les préserve pas alors qu’elles nuisent à leur bien-être.
Il est établi que, même s’agissant des enfants, il a cherché à travestir la réalité comme l’évoque la pièce 80 où est évoquée sa tentative de se faire délivrer une attestation mensongère au sein de la ludothèque de Mouvaux.
Les échanges de SMS illustrent une difficulté de [O] [Z] à sortir d’une logique de confrontation. De nouveau, depuis l’ordonnance d’incident, l’absence persistante de remise en question de son attitude à l’égard de la mère interroge sa capacité à percevoir et à mesurer la réalité de ses conséquences (pièce 131).
Sous des formes diverses, ces comportements illustrent une violence latente non conforme à l’intérêt de [T] et d’[X] qui en pâtissent.
Le décalage entre la présentation que [O] [Z] donne de la situation et la réalité suscite un obstacle à un apaisement nécessaire pour qu’[X] et [T] puissent prendre leur place d’enfants dans les vies désormais séparées de leurs parents. La sérénité due aux enfants ne peut intervenir sans des efforts consentis pour assurer leur bien être et mettre fin à une répétition installée de comportements inadaptés.
[X] et [T] doivent en effet pouvoir nourrir de chacun de leurs parents une image valorisante. Le respect des enfants passe par l’observation du cadre fixé pour le droit de visite et d'hébergement, tant pour la considération qu’elle représente pour eux pour leur attente de temps partagés que pour le respect qu’elle manifeste pour leur mère. Manquer de respect à l’un des parents est une façon de manquer de respect aux enfants.
Compte tenu de l’absence de modification du comportement de [O] [Z] depuis l’ordonnance d’incident, il convient d’en tirer les conséquences dans l’intérêt de [T] et d’[X] en mettant fin à l’accueil en milieux de semaine chez leur père en période scolaire.
- sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 208 du code civil, le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Le détail de la situation financière des deux parents a déjà été exposés ainsi que les éléments soumis concernant les besoins des enfants.
Il convient d’ordonner le partage par moitié des frais scolaires et des frais extra-scolaires exposés pour les besoins des enfants tel que précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
- sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts de l’époux, [O] [Z] sera condamné aux dépens.
- sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[O] [Z] succombant, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il sera condamné à verser à [K] [R]-[I] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- sur la communication d’une copie du jugement au parquet
Compte tenu de l’évocation de poursuites pénales dans le cadre du débat soumis au juge aux affaires familiales, il convient d’ordonner communication d’une copie du présent jugement au procureur de la République pour information.
- sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour les autres demandes, l’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Lille le 26 mars 2021 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 6 octobre 2022,
Prononce le divorce de :
Monsieur [O] [Z], né le 24 juillet 1983 à Marcq-en-Baroeul (Nord),
et de
Madame [K] [R]-[I], née le 12 janvier 1986 à Lille (Nord),
s'étant mariés le 11 avril 2015 à Hem (Nord),
pour faute aux torts du mari ;
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Déboute Mme [K] [R]-[I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
Condamne M. [O] [Z] à verser à Mme [K] [R]-[I] 3 000 € (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. [O] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Ordonne l’attribution préférentielle à Mme [K] [R]-[I] de l’immeuble situé 82 rue du Trie à Hem (Nord) ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant :
- [T] [Z] né le 9 janvier 2014,
- [X] [Z] née le 18 octobre 2016 ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
• en périodes scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie de classe ou 16 heures 30 en l’absence de classe au lundi suivant entrée de classe ou 8 heures 30 en l’absence de classe ;
• pendant les vacances scolaires hors été :
les années paires : la première moitié,
les années impaires : la seconde moitié ;
• pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : les 1er et 3ème quarts,
les années impaires : la 2ème et 4ème quarts ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par M. [O] [Z] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras ne s’effectuant pas à la sortie de classe ou à l’entrée de classe auront lieu devant le domicile de Mme [K] [R]-[I] ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, si M. [O] [Z] ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, si M. [O] [Z] ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, hors vacances scolaires, si une période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient la veille du premier jour de cette période à la sortie de classe ou 16 heures 30 en l’absence de classe,
- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras intermédiaire en vacances scolaires s’effectuera à la fin de la première moitié à 18 heures en cas de découpage par moitié, ce principe étant adapté en cas de découpage par quarts ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;
Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié, le dernier quart étant abondé d’un jour si l’hypothèse se réalise pour la période de vacances scolaires d’été ;
Précise que le parent titulaire d’un droit de visite et d'hébergement qui n’exercera pas ce droit pendant une période de vacances scolaires sera redevable à l’autre parent des frais qu’il aura engagés pour assurer la garde des enfants au cours de la période du droit de visite et d'hébergement qui n’a pas été honorée et, au besoin, condamne le parent titulaire de ce droit de visite et d'hébergement à rembourser l’autre parent des frais engagés à ce titre dans le délai d’un mois de la présentation du justificatif de paiement ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, les enfants résideront de 12 heures à 18 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;
Ordonne le partage par moitié entre M. [O] [Z] et Mme [K] [R]-[I] des frais scolaires et frais extra-scolaires qu’ils sont préalablement convenus d’exposer pour leurs enfants, [X] [Z] et [T] [Z] et, au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas réglé ces frais à rembourser l’autre parent dans le délai maximum de 15 jours suivant la présentation du justificatif de leur paiement ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de s’assurer de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [O] [Z] aux dépens ;
Déboute M. [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [Z] à verser à Mme [K] [R]-[I] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la communication, pour information, à la diligence du greffe, d’une copie du présent jugement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille compte tenu des procédures pénales diligentées à l’encontre de M. [O] [Z] pour des faits en lien avec la situation familiale ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Katia COUSIN Samuel TILLIE