Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-18.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.838
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Dargaud éditeur, dont le siège est ...,
2 / la société Dargaud Bénélux, société anonyme de droit belge, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., dit Turk, demeurant 44, rue Bois d'Esneux, 5021 Boninne (Belgique),
2 / de M. X... de Groot, demeurant ...,
3 / de la société Turk, société anonyme, dont le siège est 44, rue Bois d'Esneux, 5021 Boninne (Belgique),
4 / de la société Editions Appro, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M.
Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dargaud éditeur et de la société Dargaud Bénélux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer l'annulation des clauses des contrats conclus par la société Dargaud éditeur avec MM. de Groot et Liégeois et la société Turk, concernant dix-huit albums de bandes dessinées de la série intitulée "Léonard", stipulations autorisant l'éditeur à prélever la rétribution des intermédiaires sur le montant des recettes provenant de l'exploitation des droits dérivés, l'arrêt attaqué énonce que ces clauses sont contraires au principe de la participation proportionnelle de l'auteur aux recettes brutes de l'exploitation de son oeuvre ;
Attendu, cependant, que la demande d'annulation formée par les auteurs se fondait sur l'absence de cause des stipulations litigieuses, de sorte qu'en fondant sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance des règles du Code de la propriété intellectuelle, sans avoir provoqué les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la société Dargaud éditeur et la société Dargaud Bénélux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1861
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