Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-16.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.243
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie dont le siège est à Chambéry (Savoie) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°) Monsieur René Y..., demeurant à Aigueblanche (Savoie) Saint-Oyen,
2°) Monsieur Robert B..., demeurant à Doussard (Savoie) Faverges,
3°) Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Aigueblanche (Savoie) Saint-Oyen,
4°) Monsieur André Y..., demeurant à Aigueblanche (Savoie) Saint-Oyen,
5°) La compagnie d'assurances AGF, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Savoie, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de MM. Jean-Louis et André Y... et de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 1er octobre 1974, M. René Y..., salarié de M. André Y..., a été blessé dans un accident de la circulation, le véhicule de son employeur, dans lequel il se trouvait en qualité de passager et qui était conduit par un autre préposé de M. André Y..., étant entré en collision avec une autre voiture conduite par M. B... ; que M. René Y... a exercé une action en responsabilité contre M. B... pour obtenir la réparation de ses préjudices et que la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue dans la procédure pour réclamer le remboursement de ses débours ; que la cour d'appel a décidé que MM. André Y... et B..., pris en qualité de gardiens des véhicules en cause, ne pouvaient s'affranchir de la responsabilité pesant sur eux, par application de
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que M. René Y... ne pourrait exercer un recours contre le tiers responsable que pour la moitié de la somme à laquelle avaient été évalués ses différents préjudices, que, s'agissant d'un accident du travail, il ne disposait d'aucun recours contre son employeur, et que la caisse primaire ne serait recevable en son action récursoire que dans la limite de la moitié de la somme à laquelle avait été évalué le préjudice patrimonial de la victime ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1988) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le fait que le travail ait dû commencer le jour de l'accident à 8 heures, l'accident lui-même ayant eu lieu 3/4 d'heure plus tôt, impliquait l'existence d'un accident de trajet, peu important que le transport vers un chantier, qualifié de lieu de travail habituel, ait été effectué dans un véhicule de l'entreprise, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état de l'absence de rémunération pendant le temps du trajet, et alors, enfin, que, selon l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, les recours engagés par les caisses en matière d'accident du travail, ont un caractère subrogatoire, que l'action de la caisse est donc assimilable à celle de la victime, que les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, que, dès lors, la caisse avait le droit, comme la victime, d'obtenir de M. B..., tiers impliqué, le remboursement, sans application d'un partage, de ses débours accident du travail, peu important que celui-ci soit dépourvu de la faculté d'exercer une action récursoire contre l'employeur de la victime ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que, lors de l'accident, M. René Y... ne se trouvait pas sur le trajet entre son domicile et le lieu de son travail, mais sur celui entre le siège de l'entreprise et le chantier extérieur sur lequel il devait travailler ; qu'elle précise que ce déplacement avait été organisé par l'employeur, qui, à cette fin, avait prévu un véhicule et un chauffeur et n'avait pas cessé d'exercer son autorité ; qu'il se déduit de ces constatations que le déplacement au cours duquel a eu lieu l'accident était effectué dans l'intérêt de l'entreprise, sur les instructions de l'employeur et dans des circonstances exclusives de la notion d'accident de trajet, peu important les conditions dans lesquelles ce déplacement aurait été rémunéré, ou, au contraire, qu'il ait été effectué sans rémunération ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui, en cas de partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur, limite les droits à remboursement de la caisse, est un texte spécial qui n'a été ni expressément, ni tacitement abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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